Projet OPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 36 pages
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Annexe 1
(art. 1)
Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction
Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction dans les domaines ci-après sont les suivantes:
1. Résistance mécanique et stabilité
Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ce que les charges susceptibles de s'exercer sur eux pendant leur construction et leur utilisation n'entraînent aucune des conséquences suivantes:
a. effondrement de tout ou partie de l'ouvrage;
b. déformations d'une ampleur inadmissible;
c. endommagement d'autres parties de l'ouvrage de construction ou d'installations ou d'équipements à demeure par suite de déformations importantes des éléments porteurs;
d. dommages résultant d'événements accidentels, qui sont disproportionnés par rapport à leur cause première.
2. Sécurité en cas d’incendie
Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ce que, en cas d'incendie:
a. la stabilité des éléments porteurs de l'ouvrage puisse être présumée pendant une durée déterminée;
b. l'apparition et la propagation du feu et de la fumée à l'intérieur de l'ouvrage de construction soient limitées;
c. l'extension du feu à des ouvrages de construction voisins soit limitée;
d. les occupants puissent quitter l'ouvrage de construction indemnes ou être secourus d'une autre manière;
e. la sécurité des équipes de secours soit prise en considération.
3. Hygiène, santé et environnement
Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ne pas constituer, tout au long de leur cycle de vie11, une menace pour l'hygiène ou la santé et la sécurité des travailleurs, des occupants ou des voisins et à ne pas avoir d'impact excessif sur la qualité de l'environnement, ni sur le climat tout au long de leur cycle de vie, que ce soit au cours de leur construction, de leur usage ou de leur démolition, du fait notamment:
11 Selon le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, JO L 88 du 4 avril 2011, p. 5, on entend par cycle de vie «les étapes successives et interdé- pendantes de la vie d’un produit de construction, depuis l’acquisition des matières premières ou leur génération à partir de ressources naturelles jusqu’à l’élimination finale».