Projet OPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 36 pages

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Art. 31 Désignation des organismes d'évaluation technique

(art. 16, al. 7, LPCo)

1 La procédure de désignation d'autres OET est régie par analogie par les art. 24 à 37 OAccD.

2 En vue de la notification, l'OFCL communique au SECO le nom et l'adresse de l'OET désigné ainsi que les domaines de produits pour lesquels celui-ci a été désigné.

3 Il surveille, en vertu du chap. 3 OAccD, applicable par analogie, les activités et la compétence des OET désignés, et les évalue par rapport aux exigences énoncées à l'annexe 2 de l'ARM et à l'annexe 6.

4 Lorsqu'un OET ne respecte plus les exigences mentionnées à l'art. 30, al. 2, l'OFCL lui retire sa désignation pour le domaine de produits concerné.

5 L'OFCL fixe les lignes directrices de l'évaluation des OET.

Art. 32 Coordination des organismes d'évaluation technique

(art. 16, al. 7, LPCo)

Les OET établis en Suisse élisent pour un an un organisme qui les représente dans l'OOET.

Art. 33 Tâches des points de contact produit pour la construction

(art. 18, al. 3, LPCo)

1 A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE ou d'un opérateur économique, les points de contact produit pour la construction fournissent les informations suivantes:

a. les prescriptions techniques applicables à un produit type donné, les spécifications techniques harmonisées désignées conformément à l'art. 11, al. 1, et à l'art. 13, al. 1, LPCo ainsi que les informations relatives au principe de reconnaissance mutuelle au sens de l'ARM;

b. les coordonnées des organes compétents pour l'exécution des prescriptions techniques;

c. les moyens de recours généralement disponibles en cas de différend entre les autorités compétentes et un opérateur économique.

2 Les points de contact produit n'exigent aucune rémunération pour la communication des informations citées à l'al. 1.

3 La compétence technique et les capacités des points de contact produit visés à l'art. 18, al. 2, LPCo sont évaluées sur la base de l'art. 19 et du chap. 3 OAccD.

4 Les points de contact produit participent à des réseaux d'information internationaux afin d'échanger des renseignements avec les points de contact produit étrangers.

5 Ils fournissent des informations sur les dispositions relatives à l'utilisation de produits de construction.

6 Ils doivent pouvoir exercer leurs fonctions de manière à éviter les conflits d'intérêts.