Projet OPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 36 pages
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a. à compter de la date du début de la période de coexistence, il est possible d'utiliser une norme technique harmonisée désignée conformément à l'al. 1 pour établir une déclaration des performances pour un produit de construction couvert par cette norme;
b. au terme de la période de coexistence, seule la norme technique harmonisée désignée conformément à l'al. 1 peut servir de base pour établir une déclaration des performances pour un produit de construction couvert par cette norme. Les art. 4 à 6 sont applicables.
3 Dès qu'une norme technique harmonisée a été désignée conformément à l'al. 1, les organismes nationaux de normalisation sont tenus d'introduire cette norme technique harmonisée comme seule norme applicable dans le domaine concerné.
4 Lorsque des normes nationales s'appliquent au même domaine qu'une norme technique harmonisée désignée conformément à l'al. 1, elles doivent être abrogées par les organismes nationaux de normalisation au terme de la période de coexistence.
Art. 15 Obligations des organismes d'évaluation techniques liées à la procé-
dure d'élaboration d'un document d'évaluation européen
(art. 12, al. 4, LPCo)
1 Lorsqu'un fabricant dépose une demande d'ETE pour un produit de construction auprès d'un organisme d'évaluation technique (OET), il conclut avec ce dernier une convention garantissant le secret commercial et la confidentialité.
2 Il soumet ensuite à l'OET un dossier technique décrivant le produit de construction, son usage prévu et le contrôle de la production en usine qui sera appliqué.
3 L'OET qui reçoit une demande d'ETE informe le fabricant comme suit de la procédure applicable:
a. si le produit de construction est totalement couvert par une norme technique harmonisée, l'OET informe le fabricant qu'aucune ETE ne peut être délivrée en vertu de l'art. 12 LPCo;
b. si le produit de construction est totalement couvert par un document d'évaluation européen (DEE), l'OET informe le fabricant que ce DEE servira de base pour l'ETE qui sera délivrée;
c. si le produit n'est pas ou pas totalement couvert par une spécification technique harmonisée, l'OET obtient un DEE conformément à l'art. 12, al. 2, LPCo.
4 Dans les cas visés à l'al. 3, let. b et c, l'OET informe l'organisation des organismes d'évaluation technique (OOET) et l'OFCL du contenu de la demande et de la référence de l'acte international désigné conformément à l'art. 3, al. 2, et réglant l'évaluation et de vérification de la constance des performances qu'il a l'intention d'appliquer au produit, ou de l'absence d'un tel acte.
5 Le fabricant et l'OET concluent, dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier technique, une convention portant sur la délivrance de l'ETE et fixant le