Rapport explicatif

Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 33 pages

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Alinéa 1

Parmi les personnes qui déposent une demande d’asile, on choisit de manière aléatoire celles qui seront assignées à un centre de la Confédération où leur procédure sera alors menée dans le cadre des phases de test. Le mode aléatoire peut être appliqué de diverses façons: l’une d’entre elles pourrait être, par exemple, un tirage au sort, une autre consisterait à choisir chaque cinquième personne déposant une demande dans un centre d’enregistrement.

Lors de l’assignation à un centre de la Confédération, il convient de respecter le principe de l’unité de la famille (art. 8 CEDH). Si un membre d’une famille est désigné pour suivre les phases de test, les demandes de tous les autres membres de sa famille doivent également être traitées dans le cadre des phases de test.

Alinéa 2

Il y a lieu d’exclure des phases de test certaines catégories de demandes, notamment les demandes multiples et les demandes de réexamen.

Le 14 décembre 2012, le Parlement a adopté la révision de la LAsi (projet 1); ces modifications entreront vraisemblablement en vigueur le 1er janvier 2014. Elles prévoient, aux art. 111b ss LAsi, une nouvelle réglementation pour les demandes de réexamen et les demandes multiples visant à définir une procédure uniforme et rapide, qui ne se déroulera, en principe, plus que par écrit. Aussi n’est-il pas opportun de traiter des demandes multiples et des demandes de réexamen dans le cadre des phases de test.

Alinéa 3

L’al. 1 stipule que le principe de l’unité de la famille doit être respecté en cas d’assignation à un centre de la Confédération. Le fait qu’une demande soit traitée dans le cadre des phases de test ne doit nullement influer sur la décision relative à l’octroi ou au refus de l’asile (cf. aussi art. 5). Ainsi, seule la garantie de l’unité de la famille fixée à l’art. 8 CEDH est admise comme motif de recours.

Alinéa 4

Le fait de traiter ou non une demande dans le cadre des phases de test est conforme au principe de l’égalité inscrit dans la Constitution fédérale. Certes, les requérants en phases de test passent par une procédure rapide impliquant des délais de traitement et de recours plus courts. C’est pourquoi il est prévu, comme mesure d’accompagnement, de leur fournir une protection juridique complète et gratuite. Quelle que soit la procédure, les droits de procédure sont garantis, en particulier concernant l’établissement précis des faits par les autorités.

Il n’y a par conséquent aucun droit à ce qu’une demande soit traitée ou ne soit pas traitée dans le cadre des phases de test.

Article 5 Conséquences de la participation aux phases de test

Mener une procédure dans le cadre des phases de test n’a aucune influence sur le résultat de la procédure d’asile. Indépendamment du type de procédure, il s’agit toujours de décider si le requérant a la qualité de réfugié et donc si la Suisse doit lui accorder l’asile. En particulier les principes de la LAsi (notamment les art. 1 ss) et du droit de procédure s’appliquent également aux procédures en phases de test. Le non-respect de ces principes peut être invoqué dans une procédure de recours.

Article 6 Application de la loi sur l’asile et de la loi sur les étrangers

En vertu de l’art. 112b, al. 4, LAsi, toutes les dispositions légales auxquelles il est dérogé dans le cadre des phases de test doivent être énumérées dans une ordonnance. Ainsi, les dispositions de la LAsi et de la LEtr s’appliquent également dans les phases de test, à moins que la présente ordonnance n’en dispose explicitement autrement.

Article 7 Centres de procédure, d’attente ou de départ