Rapport explicatif
Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 33 pages
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uniquement les centres d'enregistrement et de procédure, il n'y a pas lieu de voir ici un silence qualifié du législateur mais une lacune qui sera comblée lors de la prochaine modification de l'OA 1 (l'art. 4 OA 1 précisera que l'art. 16 al. 3, let. c LAsi - pas encore en vigueur - est également applicable aux centres spécifiques).
Article 7a Droit à un conseiller juridique et à un représentant légal
Alinéa 2
Le requérant d'asile doit pouvoir faire appel à un conseiller juridique ou à un représentant légal dans les centres spécifiques si des actes de procédure y sont menés (cf. le commentaire de l'art. 4).
Article 9 Autorisation de résidence
Abrogé
L'art. 19, al. 2, LAsi a été abrogé par la modification urgente du 28 septembre 2012 de la loi sur l'asile. Cette abrogation découle du fait que, lors de la précédente révision de la LAsi, l'ODM s'était vu conférer la compétence d'entendre les requérants sur leurs motifs d'asile (art. 29, al. 1, LAsi). Il n'est dès lors plus possible de déposer une demande d'asile auprès d'une autorité cantonale lorsque la personne est en possession d'une autorisation d'établissement ou de séjour encore valable. Cette personne doit se rendre dans un centre d'enregistrement et de procédure pour y déposer sa demande. L'abrogation de l'art. 9 OA 1 devient donc nécessaire.
Article 10 Procédure auprès de la représentation suisse à l'étranger
Abrogé
L'abrogation est en relation avec l'abandon de la possibilité de déposer une demande d'asile à l'étranger (abrogation des art. 20, 52, al. 2, et 68, al. 3, LAsi). L'art. 10, dans sa teneur du 12 décembre 2008, reste toutefois applicable aux demandes d'asile déposées à l'étranger avant le 29 septembre 2012 (voir la disposition finale de la présente modification).
Article 16bis Assignation et séjour dans un centre spécifique
Alinéa 1
L'exploitation d'un centre spécifique était déjà possible selon le droit en vigueur avant la modification urgente du 28 septembre 2012, ceci en application de l'art. 28 LAsi. Cette disposition donne la compétence à l'ODM et aux autorités cantonales d'assigner un lieu de séjour et un hébergement collectif aux requérants. Le nouvel art. 26, al. 1bis, LAsi relatif aux centres spécifiques ne fait qu'ancrer cette possibilité dans la loi pour une catégorie de requérants.
En raison de son comportement, le requérant peut se voir assigner un autre lieu de séjour, où il sera logé et obtiendra assistance, de même qu'il pourra y poursuivre sa procédure d'asile. Le régime de l'assistance dans un centre spécifique différera de celui qui est actuellement pratiqué par la Confédération dans les centres d'enregistrement. Les requérants d'asile séjournant dans un centre spécifique ne recevront en principe leur assistance que sous la forme de prestations en nature. L'assignation à un tel centre est une mesure organisationnelle qui ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale, elle constitue une décision incidente au sens de l'art. 107, al. 1, 1èrephrase, LAsi. Le requérant ne sera limité dans sa liberté de mouvement que si l'autorité cantonale compétente lui assigne un lieu de résidence ou lui interdit de pénétrer dans une région déterminée en se fondant sur l'art. 74 LEtr; cette mesure de contrainte pourra faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale (art. 74, al. 3, LEtr).
L'ODM tiendra compte du principe de proportionnalité lors d'un transfert vers un centre spécifique. Ainsi, le maintien de la personne dans le centre d'enregistrement devra apparaître comme n'étant plus indiqué (par ex. lorsqu'une menace pèse sur d'autres personnes, ou en présence de propos injurieux ou belliqueux). L'ODM tiendra également compte du principe