Rapport explicatif

Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 33 pages

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temporis). Ce procédé permet d’assurer que des capacités d’hébergement non utilisées n’aient pas pour effet d’augmenter les coûts dans le calcul de la contribution forfaitaire pour les frais de sécurité.

La contribution forfaitaire pour les frais de sécurité est versée une fois par année, dès le moment où l’on connaît, à la fin de l’année, le volume des capacités mises à disposition de la Confédération dans des structures d’hébergement. En règle générale, le versement doit se faire en même temps que les paiements des forfaits globaux visés aux art. 23 et 27 OA 2 pour le 4e trimestre.

La contribution est versée au canton abritant un centre, du fait que dans le domaine de la sécurité, la répartition intracantonale des ressources relève de la compétence cantonale. Lorsque des communes accomplissent des tâches dans ce domaine, il revient au canton de leur transférer la somme nécessaire.

Alinéa 3

A la fin de chaque année, l’ODM adapte, pour l’année civile suivante, l’indemnité annuelle en fonction de l’évolution de l’indice. Le montant maximal annuel de la contribution forfaitaire est fixé dans le budget.

Alinéa 4

La contribution forfaitaire versée en vertu de l’al. 2 vise à indemniser les cantons abritant un centre pour l’ensemble des coûts de sécurité susceptibles d‘être remboursés selon l’art. 91, al. 2ter, LAsi.

Alinéa 5

En cas de modification de la situation sur un plan sécuritaire, la Confédération doit pouvoir vérifier si les contributions forfaitaires versées aux cantons répondent toujours à un besoin de couvrir des frais liés à la sécurité des centres d'enregistrement, des centres spécifiques ou des sites délocalisés. C'est pourquoi elle réexaminera au besoin la contribution forfaitaire pour les frais de sécurité.

Titre précédant l'art. 44

L'actuelle section 1 devient la section 1bis.

2.4 Commentaire des différents articles de l'ordonnance du DFJP relative à l'exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l'asile

2.4.1 Introduction

L‘ordonnance du DFJP est adaptée sur un plan formel afin de permettre son application aux centres spécifiques visés à l'art. 26, al. 1bis, LAsi ainsi qu'aux centres exploités dans le cadre de phases de test. A l'heure actuelle, l'ODM n'exploite pas de tels centres et ne dispose pas d'éléments suffisants pour établir un règlement de maison (Hausordnung). L'ordonnance du DFJP sera adaptée ultérieurement en cas de besoin.

Le nouvel art. 91, al. 4bis, LAsi se comprend dans le sens d'une contribution au financement des programmes d’occupation en faveur des personnes séjournant dans des centres gérés par la Confédération, à l'exclusion des centres d'accueil gérés par les cantons. Cette nouvelle disposition comble jusqu'ici l'absence d'une base légale permettant le financement direct de ce genre d’activité dans les centres gérés par la Confédération (centres d'enregistrement, centres spécifiques et sites temporaires délocalisés). Pour les requérants d'asile attribués et transférés dans les cantons ainsi que pour les requérants qui séjourneraient dans un centre spécifique géré par un canton, la participation de la Confédération au financement de programmes d’occupation figure déjà dans le forfait global (FG 1) prévu à l’art. 22 de l'OA 2.