Rapport explicatif
Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 33 pages
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de l'unité de la famille et ne séparera les membres d'une famille (père, mère et enfants) que dans des cas graves, notamment lorsque les circonstances permettent de conclure que les liens familiaux sont rompus en raison du comportement de l'intéressé (par ex. en cas de menace ou d'agression sur un membre de la famille) ou lorsqu'un intérêt public prépondérant justifie la séparation de la famille.
La forme potestative de l'alinéa 1 rappelle qu'il n'y a pas de transfert automatique du requérant si l'une des conditions nécessaires au transfert, à savoir une menace de la sécurité et de l'ordre publics (al. 2) ou une atteinte importante au fonctionnement du centre d'enregistrement (al. 3) se réalise.
A moins qu'il ne s'agisse d'une installation ou d'une construction de la Confédération utilisée conformément à l'art. 26a, al. 1, LAsi, l'exploitation d'un centre spécifique n'est pas limitée dans le temps et n'est pas soumise à la réalisation d'une condition particulière.
Alinéa 2
La «sécurité et l’ordre publics» constituent le terme générique des biens juridiquement protégés: l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré d'un point de vue social et éthique comme une condition indispensable à une cohabitation ordonnée entre êtres humains; la sécurité publique signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques de l’individu (vie, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l’Etat15.
L'alinéa 2 reprend par analogie la définition de la menace portée à la sécurité et l'ordre publics de l'art. 80, al. 2, de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)16. Il y a menace lorsque des éléments concrets indiquent que le comportement de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et l’ordre publics. La menace s'apprécie selon les circonstances particulières du cas et au regard du principe de proportionnalité, mais il est cependant possible de tenir compte de considérations générales et préventives17. L'expression «menace la sécurité et l'ordre publics» est également utilisée par le législateur en matière de mesure de contrainte, notamment pour lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (art. 74, al. 1, let. a, LEtr). Dans ce contexte, le simple soupçon que l’étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue constitue un motif suffisant pour prononcer la mesure de contrainte18.
L'atteinte à la sécurité et l’ordre publics mentionnées à l'art. 80, al. 1, let. a, OASA est reprise par analogie, de sorte que la violation de prescriptions légales ainsi que de décisions d’autorités peut conduire l'ODM à transférer le requérant vers un centre spécifique. Le nonaccomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé ainsi que l'apologie publique d'un crime ou l'appel à la haine contre certaines catégories de population (lettres b et c de l'art. 80, al. 1, OASA) ne sont en revanche pas repris à l'alinéa 2, car, pour un requérant d'asile séjournant dans un centre d'enregistrement, ces situations sont couvertes soit par la violation de prescriptions légales ou soit par une atteinte importante au fonctionnement du centre d'enregistrement (alinéa 3 let. b).
Alinéa 3
Il y a une atteinte importante au fonctionnement ordinaire d'un centre d'enregistrement lorsque le requérant viole gravement le règlement du centre (let. a), ou lorsqu'il ne respecte pas, de manière répétée, les consignes de comportement qui lui ont été communiquées par le responsable du centre d'enregistrement afin d'assurer le bon fonctionnement de ce dernier (let. b).
15Cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers; FF 2002 3564.
16 RS 142.201
17 Cf. Arrêt du Tribunal fédéral 2C.36/2009, consid. 2.1.
18 Cf. Arrêt du Tribunal fédéral 2A.347/2003, consid. 2.2.