Rapport explicatif
Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 33 pages
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Alinéa 2
En dérogation à l’art. 27, al. 3, LAsi, la Confédération attribue aux cantons les requérants dont la demande d’asile n’a pas pu faire l’objet d’une décision dans les phases de test. Par analogie à l’art. 27, al. 3, LAsi, le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l’unité de la famille.
Article 15 Phase préparatoire
Le Parlement a adopté une disposition similaire lors de la dernière révision de la loi sur l’asile, le 14 décembre 2012 (projet 1, art. 26 LAsi). Elle entrera vraisemblablement en vigueur le 1er janvier 2014. Pour pouvoir exécuter les phases de test, cette disposition doit être mise en vigueur et ponctuellement modifiée.
Alinéa 1
Cet alinéa correspond à l’art. 26, al. 1bis, LAsi (projet 1). Une phase préparatoire doit désormais débuter avec le dépôt d’une demande d’asile et la désignation d’un requérant pour lequel la procédure sera réalisée dans le cadre des phases de test. Durant cette phase, toutes les clarifications préliminaires utiles à la décision et nécessaires à la réalisation de la procédure d’asile devront si possible être menées, et ce dès l’arrivée de la personne dans un centre de la Confédération. La phase préparatoire doit en outre permettre d’améliorer l’organisation de l’audition ultérieure sur les motifs d’asile. Cet alinéa précise, à la différence de l’art. 26, al. 1bis, LAsi (projet 1), que la phase préparatoire concernant des procédures Dublin sera plus courte. Il y a lieu d’adresser la demande de prise en charge ou de reprise en charge d’un requérant à l’État Dublin responsable le plus rapidement possible. Ce n’est qu’après avoir reçu la réponse à cette demande que la décision sur la demande d’asile pourra être rendue (selon la situation, deux semaines ou deux mois au plus).
Alinéa 2
Dès la phase préparatoire, les données personnelles du requérant doivent notamment être recueillies et enregistrées. L’identité, les moyens de preuve présentés, les documents de voyage ainsi que les papiers d’identité doivent ensuite faire l’objet d’une vérification. Par ailleurs, les empreintes digitales doivent être relevées et comparées avec celles disponibles dans différentes bases de données.
Aucune empreinte digitale n’est prise concernant des requérants d’asile mineurs âgés de moins de quatorze ans qui sont accompagnés de leurs parents (art. 6, ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile relative au traitement de données personnelles ; OA 3). De même, il n’est pas nécessaire de procéder à un relevé d’empreintes lorsque celles-ci ont déjà été enregistrées par le passé. Les exceptions sont introduites dans les dispositions proposées par l’expression « en règle générale ».
D’autres enquêtes pertinentes concernant l’origine du requérant peuvent également être menées durant la phase préparatoire. Ainsi, il est possible d’établir des questionnaires spécifiques aux pays ou, de récolter des informations sur l’identité ou l’itinéraire de l’intéressé.
Alinéa 3
Le requérant doit, dès la phase préparatoire, être interrogé sur son identité, son itinéraire et, sommairement, sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays. Ce premier entretien correspond en principe à l’actuelle audition sur les données personnelles (art. 26, al. 2, LAsi). Il doit également être l’occasion de mener des recherches spécifiques au régime Dublin.
Pour des raisons d’ordre rédactionnel, le premier entretien est régi à l’al. 3, contrairement à l’art. 26, al. 2, LAsi (projet 1) non encore entré en vigueur.
Selon la décision du Parlement sur l’art. 25a LAsi (projet 1, pas encore en vigueur), il est proposé, concernant les phases de test, d’évoquer également lors du premier entretien avec le requérant les chances d’aboutir qu’a sa demande d’asile. Si le requérant retire alors volontairement sa demande d’asile, celle-ci est classée sans décision formelle. Il revient ensuite