Rapport explicatif
Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 33 pages
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Alinéa 1
L’art. 7 fixe de nouvelles règles sur le déroulement des procédures au sein des centres de la Confédération. Ceux-ci sont gérés par l’ODM qui peut les utiliser comme centre de procédure, centre d’attente ou centre de départ. Les fonctions attribuées à un centre dépendent des besoins à différents stades de la procédure. Ainsi, plusieurs étapes procédurales qui nécessitent la présence de tous les acteurs impliqués dans la procédure se déroulent dans les centres de procédure. Dans les centres d’attente, on trouve en général des requérants ayant déjà passé les principales étapes procédurales, mais pour lesquels la décision d’asile n’a pas encore pu être rendue. C’est notamment le cas pour les procédures Dublin. Quant aux centres de départ, ils hébergent les requérants qui ont déjà reçu une décision et doivent retourner dans leur pays d’origine ou de provenance. Ils y sont activement préparés à leur départ et participent régulièrement à des entretiens avec les services-conseils en vue du retour.
Alinéa 2
Toute procédure, quel qu’en soit le type, commence par une phase préparatoire (cf. art. 15). Celle-ci se déroule dans un centre de procédure. Après la phase préparatoire, les requérants dont la demande est traitée dans une procédure accélérée séjournent dans un centre de procédure pendant toute la durée de la procédure de première instance jusqu’à l’échéance du délai de recours (cf. let. a).
Les personnes dont la demande est traitée dans une procédure Dublin peuvent être hébergées dans un centre d’attente dès que la phase préparatoire est terminée (let. b). En effet, quasiment toutes les étapes importantes d’une procédure Dublin qui nécessitent la présence du requérant sont effectuées au cours de la phase préparatoire. Ainsi, il n’est pas absolument indispensable que le requérant soit présent dans un centre de procédure. De plus, les délais de réponse dans une procédure Dublin peuvent s’étendre jusqu’à deux mois.
Les personnes dont la demande ne peut être traitée ni dans une procédure accélérée ni dans une procédure Dublin sont attribuées aux cantons (let. c).
Alinéa 3
Se référer au deuxième paragraphe des remarques concernant l’al. 2.
Alinéa 4
Les requérants frappés d’une décision négative rendue dans le cadre des phases de test, et pour qui l’exécution du renvoi a été ordonnée, peuvent être hébergés dans des centres de départ après l’échéance du délai de recours. Cette mesure doit permettre de préparer activement ces personnes à leur départ et d’encourager les départs volontaires.
Alinéa 5
La configuration des centres dépend en particulier des endroits disponibles pour abriter les centres de la Confédération. Il faut envisager des solutions flexibles, en particulier pour les phases de test.
Alinéas 6 et 7
La durée totale du séjour dans les centres de la Confédération varie selon le type de procédure, mais elle ne doit pas être supérieure à 140 jours. Cette durée maximale de séjour ne doit pas être atteinte dans tous les cas. En effet, le séjour dans un centre s’interrompt évidemment dès l’octroi d’un droit de séjour (octroi de l'asile ou admission provisoire). Il en va de même en cas d’exécution anticipée d’un renvoi à partir d’un centre de la Confédération.
Par ailleurs, il doit être possible d’attribuer un requérant à un canton avant la fin de la durée maximale de séjour s’il s’avère qu’il n’est pas réaliste de procéder à l’exécution du renvoi dans les délais prescrits. Les phases de test doivent permettre d’accumuler de l’expérience en la matière.
La durée maximale de séjour peut être prolongée de manière raisonnable, par ex. lorsque l’exécution du renvoi est très proche. L’attribution à un canton et la répartition entre les cantons dans le cadre des phases de test sont régies par les art. 13 et 14.