Rapport explicatif

Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 33 pages

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Article 8 Fonctionnement des centres

Alinéa 1

La réglementation en vertu de laquelle les tâches visant à assurer le fonctionnement des CEP peuvent être déléguées à des tiers est inscrite aujourd’hui dans une ordonnance (art. 17 ordonnance 1 sur l'asile). Pour des raisons de sécurité du droit et de transparence, elle a été introduite dans la loi avec l’adoption par le Parlement, le 14 décembre 2012, de la dernière révision de la LAsi (projet 1). Cette disposition nouvelle ne devrait cependant entrer en vigueur que le 1erjanvier 2014. En conséquence, elle est reprise dans le présent projet d’ordonnance.

Alinéa 2

L’ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007 relative à l’exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l’asile réglemente l’exploitation de ces logements. Elle s’applique aux centres d’enregistrement et aux sites délocalisés gérés par la Confédération, ainsi qu’aux logements situés dans les aéroports internationaux.

La gestion des centres de la Confédération peut également être régie tant dans la présente ordonnance que dans une ordonnance séparée. Le fonctionnement des centres n’est pas encore fixé définitivement; il dépend en particulier des endroits effectivement disponibles. Le DFJP édictera donc les dispositions en la matière ultérieurement.

Article 9 Adresse de la notification

Alinéa 1

L’art. 12, al. 1, LAsi règle la remise de communications et de notifications aux requérants d’asile. Lors des phases de test, les requérants sont hébergés dans des centres de la Confédération. Un envoi postal étant ainsi superflu, l’ordonnance prévoit ici une remise personnelle sur place contre accusé de réception écrit.

Alinéa 2

Le bon déroulement des procédures est subordonné à la présence dans les centres de la Confédération du prestataire chargé du conseil et de la représentation juridiques. Il est du ressort du prestataire de veiller à ce que le représentant légal chargé d’un requérant reçoive sans délai les notifications et les communications. La personne chargée de la représentation juridique d’un requérant ne se trouve pas en permanence dans le centre de la Confédération. Il faudrait donc remettre les notifications au représentant légal par voie postale, ce qui, en raison du délai de garde de sept jours, freinerait sensiblement les procédures. Par contre, la remise au prestataire permet d’assurer que le représentant légal reçoive immédiatement les communications, et que la procédure ne subisse aucun retard (cf. art. 21 ss concernant la question du conseil et de la représentation juridiques).

Article 10 Notification des décisions

Alinéa 1

Le principe du conseil et de la représentation juridiques au sens de la présente ordonnance (art. 21 ss) prévoit que le prestataire attribue un représentant légal au requérant. Le prestataire est présent en permanence dans le centre de la Confédération, si bien qu’il est en tout temps possible de lui notifier directement une décision. Les décisions d’asile et autres décisions sont ainsi réputées notifiées dès leur remise au prestataire. Il revient au prestataire et au représentant légal d’informer immédiatement le requérant de la notification.

Alinéa 2

Lorsqu’un requérant a désigné lui-même un représentant légal, les décisions sont remises directement au requérant de sorte que la procédure ne subisse pas le retard qu’entraînerait un envoi postal (cf. commentaire de l’art. 9, al. 2).

Article 11 Langue de la procédure