Rapport explicatif

Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 33 pages

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au canton abritant le centre dans lequel les phases de test ont été effectuées d’ordonner et d’exécuter le renvoi.

Alinéa 4

Le contenu de cet alinéa correspond sur le fond à l’art. 26, al. 2bis, LAsi, projet 1 (pas encore en vigueur). Toute demande de prise ou reprise en charge par l’État Dublin responsable doit intervenir durant les phases de test, mais dans tous les cas pendant la phase préparatoire (et non juste « en règle générale »). Compte tenu des délais impartis pour réaliser cette phase, l’ODM est tenu de lancer immédiatement les éventuelles procédures Dublin.

Alinéa 5

Seules les tâches administratives mentionnées à l’al. 2 doivent pouvoir être déléguées à des tiers. D’autres tâches telles que la rédaction d’une décision d’asile, le premier entretien formel ou l’audition sur les motifs d’asile constituent des activités centrales de la procédure d’asile ; elles doivent par conséquent rester du seul ressort des collaborateurs de l’ODM.

Article 16 Procédure accélérée

Alinéa 1

La procédure d’asile proprement dite commence dès que la phase préparatoire est achevée. C’est à ce moment-là qu’il y a lieu de décider si une demande d’asile est traitée au cours d’une procédure accélérée ou d’une procédure d’asile selon le droit en vigueur aujourd’hui.

Une procédure accélérée dure en principe entre huit et dix jours ouvrables. Sa durée peut être prolongée de quelques jours si les circonstances le justifient (al. 3). Les conclusions du rapport final du groupe de travail Confédération / Cantons prévoient huit jours ouvrables. Il est toutefois judicieux d’aménager une certaine flexibilité concernant les délais durant les phases de test. Par ailleurs, des exceptions aux délais prévus restent possibles dans certains cas (cf. al. 3).

Alinéa 2

L’al. 2 énumère les différentes étapes de procédure. Elles doivent suivre un calendrier précis, sur le modèle des procédures d’asile néerlandaises. Le détail des étapes, jour après jour, ne se règle toutefois pas au niveau de l’ordonnance, mais plutôt au niveau des directives. L’ordonnance fixe uniquement la durée maximale de la procédure accélérée, ce qui permet une certaine flexibilité durant les phases de test.

Après l’audition sur les motifs d’asile (let. b), l’ODM procède à un tri et détermine quelles demandes d’asile doivent être traitées dans une procédure accélérée et lesquelles doivent l’être dans une procédure hors phases de test. Lorsqu’il s’avère qu’une procédure ne pourra pas être réglée dans les huit jours ouvrables prescrits, notamment parce que des clarifications supplémentaires s'imposent, la suite de la procédure s’effectue sur la base du droit en vigueur et le requérant concerné est immédiatement attribué à un canton (art. 14, al. 2).

A l'instar du modèle néerlandais, le projet de décision négative en matière d’asile est soumis au représentant juridique compétent pour qu’il prenne position avant la décision définitive (let. f). Une telle démarche est susceptible d’accroître la qualité et l’acceptation de la décision et de raccourcir une éventuelle procédure de recours, puisque les motifs de recours envisageables peuvent être pris en compte dès la rédaction de la décision.

Alinéa 3

À titre exceptionnel, la durée maximale de la procédure accélérée peut être prolongée de quelques jours si la fin de la procédure est très proche. Une prolongation peut aussi s’avérer nécessaire pour des raisons organisationnelles, notamment en cas de maladie ou d’absence imprévue d’une personne impliquée dans la procédure.

Article 17 Procédure hors phases de test