Rapport explicatif
Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 33 pages
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voit déjà une participation des requérants aux travaux de nettoyage des locaux (art. 6) et au bon fonctionnement des sites d'hébergement (service des repas, blanchisserie, etc.). D’autres activités sont également proposées, comme la pratique d'un sport, des cours de langue ou des rencontres avec la population.
En ce qui concerne les activités d’intérêt général local ou régional en faveur du canton ou de la commune, les expériences menées jusqu’à ce jour par l'ODM permettent d'affirmer qu’il s’agira avant tout d’activités rémunérées par des allocations de motivation. Sont notamment réputées activités d’intérêt général, les activités accomplies dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement ou dans celui de l'entretien des espaces publics. Les activités envisageables seront essentiellement des travaux en faveur des communes. Les centres d'enregistrement de Chiasso et de Vallorbe ont développé auprès des communes respectives ainsi qu'auprès des communes limitrophes des collaborations fructueuses. Durant l’année 2011, les centres précités ont occupé 3000 requérants d'asile dans diverses activités rémunérées, comme par exemples l'élagage de chemins forestiers, des travaux de déboisement ou de nettoyage de la voie publique.
S'agissant des activités favorisant une meilleure cohabitation, l'on vise ici les activités accomplies dans les milieux sportifs (par ex. l'organisation de matchs de football) ou les activités de soutien du bénévolat (par ex. l'aide à des personnes âgées ou handicapées).
La participation à des programmes d’occupation ne dispense pas les requérants de participer aux activités liées au fonctionnement même des centres, telles que le service des repas ou les travaux de nettoyage des locaux (art. 6).
Alinéa 3
Pendant les trois premiers mois qui suivent le dépôt de sa demande d'asile, le requérant d'asile n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative (art. 43, al. 1, LAsi). Cependant, le législateur n'a pas souhaité soumettre les requérants d'asile qui participent à un programme d'occupation d'utilité publique à une obligation d'attente (art. 43, al. 4, LAsi). En application de l'art. 30, al. 1, let. l, LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission en Suisse pour régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile et des personnes à protéger. Ces personnes sont dès lors soumises aux conditions fixées dans le programme d'occupation (art. 52, al. 2, OASA). Une indemnisation pour l'activité fournie par le requérant est possible si elle est prévue par le programme d'occupation. L'indemnisation doit toutefois être en adéquation avec le but recherché par le programme d'occupation. C'est pourquoi, il est préférable de parler d'une allocation de motivation plutôt que d'un salaire rémunérant la prestation fournie. Les expériences menées jusqu'ici par l'ODM avec des activités d'intérêt général ont montré qu'une allocation de motivation de l'ordre de 30 francs par jour était généralement bien acceptée par les requérants et en adéquation avec les prestations fournies. Cette allocation de motivation, en principe versée par la commune ou le bénéficiaire de la prestation, ne devrait pas à l'avenir être versée que par la Confédération. La contribution de la Confédération doit donc se comprendre comme une incitation financière à l'augmentation du nombre des activités proposées (cf. art. 6b, al. 1, let. c).
Depuis le 1erjanvier 2010, la directive de l'ODM prévoit que la participation des requérants d'asile à des programmes d'occupation gérés exclusivement par les cantons ne doit pas être enregistrée dans le système SYMIC en tant qu'activité lucrative si le montant de l'indemnisation est inférieur à 400 francs bruts par mois22. Il n'est toutefois pas opportun d'indiquer ce montant dans l'ordonnance car une éventuelle modification de la directive exigerait par la suite une adaptation de l'ordonnance.
L'alinéa 3 opère une différence de traitement entre les personnes séjournant dans un site « ordinaire » de la Confédération et celles qui séjournent dans un centre spécifique visé par l’art. 26, al. 1bis, LAsi. Pour ces dernières, une allocation de motivation sous la forme de pres-
22 Cf. Directive I. "Domaine des étrangers", ch. 4.8.5.7.