Rapport explicatif

Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 33 pages

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Article 21 Répartition entre les cantons

Alinéa 2

L'alinéa est abrogé en raison de l'abrogation de l'art. 19, al. 2, LAsi. Voir le commentaire de l'art. 9.

Alinéa 3

Dès lors que l'exécution du renvoi est envisagée à partir d'un centre spécifique, le requérant est attribué au canton dans lequel se situe ce centre.

Article 23 Obligation de se présenter auprès d'une autorité cantonale

Dans les situations où, durant la durée du séjour dans le centre spécifique (140 jours au maximum), le requérant d'asile est admis provisoirement en Suisse ou obtient le statut réfugié, ou que son renvoi ne peut être exécuté depuis le centre, les cantons désignent l'autorité auprès de laquelle le requérant doit se présenter.

Disposition finale

Dans le cas des demandes d'asile déposées depuis l'étranger avant le 29 septembre 2012, l'art. 10 est applicable dans sa teneur du 12 décembre 2008. Voir également le commentaire de l'art. 10.

2.3 Commentaire des différents articles de l'ordonnance 2 sur l'asile (OA 2)

Titre précédant l'art. 41

Le chapitre 4 qui concerne les "autres subventions" est modifié par l'introduction d'une nouvelle section relative à la contribution forfaitaire pour les frais de sécurité. La section 1 est renommée alors que l'actuelle section 1 devient la section 1bis.

Article 41 (Frais de sécurité)

Alinéa 1

La contribution forfaitaire aux frais de sécurité est un montant versé par la Confédération pour participer aux dépenses que les communes et les cantons abritant un centre doivent engager en matière de sécurité en raison de l’exploitation du centre. Le versement de cette contribution n’affecte nullement les compétences en matière de sécurité. En particulier la compétence concernant le choix des mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité reste inchangée. L’indemnité annuelle (JA) est de 110 000 francs pour 100 places d’hébergement dans un centre d’enregistrement. Elle est deux fois plus élevée pour les centres spécifiques visés à l’art. 26, al. 1bis, LAsi, vu que la même somme est alors versée pour 50 places d’hébergement. Le montant de 110 000 francs se base sur les coûts du salaire annuel moyen d’un policier.

Les sites délocalisés visés à l’art. 16a OA 1 sont traités sur un pied d’égalité avec les centres d’enregistrement pour ce qui est de la contribution forfaitaire pour les frais de sécurité. En effet, les cantons abritant ce type de structure d’hébergement reçoivent également une contribution forfaitaire pour les coûts de sécurité.

Alinéa 2

Pour des raisons d’économie administrative et pour favoriser la prévisibilité, le montant de l’indemnité est défini par la capacité globale d’hébergement des centres d’enregistrement de la Confédération, des sites délocalisés et des centres spécifiques abrités par le canton concerné. Lorsqu’une structure d’hébergement n’est pas à la disposition de la Confédération pendant toute une année civile (par ex. abris de la protection civile à proximité des centres d‘enregistrement), l’indemnité est versée en proportion de la durée d’utilisation (pro rata