Rapport explicatif

Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 33 pages

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La gravité de la violation du règlement s'apprécie en fonction de la règle transgressée. Par exemple, lorsqu'un requérant n'est pas autorisé à sortir du centre d'enregistrement parce que sa présence est requise ce jour-là dans le cadre de l'examen de sa demande ou de l'exécution de son renvoi (art. 12, al. 1, let. a, de l'ordonnance du DFJP du 24 novembre 200719 relative à l'exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l'asile), la violation de l'interdiction de sortie doit être qualifiée de grave. La répétition d'actes isolés qui ne justifieraient pas à eux seuls qu'une mesure soit prise (par ex. un retour au centre d'enregistrement en dehors de l'heure réglementaire de sortie) indique que la personne en question n’est pas prête à se conformer au règlement en vigueur; dans ce cas, l'on peut également qualifier la violation de grave.

La lettre b vise les situations où le responsable du centre d'enregistrement, ou son représentant, communique directement au requérant une consigne particulière de comportement. Il peut s'agir, par exemple, de mettre un terme à des propos injurieux ou belliqueux, ou d'empêcher un harcèlement sexuel. L'application de cette disposition ne requiert pas l'ouverture préalable d'une procédure pénale.

Alinéa 4

Cet alinéa reprend la formulation de l'art. 16, al. 1, OA 1, qui rappelle que le requérant est soumis à un devoir de collaboration (art. 8, al. 3, LAsi) et doit se tenir à la disposition des autorités durant son séjour dans le centre.

Alinéa 5

L'assignation à un centre spécifique a également pour but d'accélérer la procédure d'asile de l'intéressé. Le comportement du requérant entrera à l'avenir dans la stratégie de l'ODM en matière de traitement des demandes (cf. nouvel art. 37b LAsi adopté par l'Assemblée fédérale le 14 décembre 2012, non encore en vigueur)20. Comparativement à la durée maximale du séjour dans un centre d'enregistrement (90 jours), la durée du séjour dans un centre spécifique est de 140 jours, à compter du jour de l'assignation, afin de permettre l'exécution du renvoi directement depuis le centre spécifique.

Article 17 Gestion des sites délocalisés

La possibilité de confier à des tiers des tâches destinées à assurer le fonctionnement des centres d'enregistrement et des centres spécifiques figure aujourd'hui dans la loi sur l'asile (art. 26, al. 2ter, LAsi), ce qui rend superflue son indication au niveau de l'ordonnance. Cependant, la possibilité de confier à des tiers des tâches qui ne relèvent pas de la puissance publique doit subsister pour les sites délocalisés.

Article 18 Exploitation des centres d'enregistrement, des centres spécifiques et des sites délocalisés

L'ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007 relative à l'exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l'asile réglemente également l'exploitation des centres spécifiques visés à l'art. 26, al. 1bis, LAsi.

A l'heure actuelle, l'ODM n'exploite pas de centre spécifique et ne dispose pas d'éléments suffisants pour établir un règlement de maison (Hausordnung). L'ordonnance du DFJP fera l'objet d'une adaptation ultérieure en cas de besoin.

Article 19 Vérification de l'identité et audition sommaire

Il s'agit d'une adaptation rédactionnelle du titre afin de faire figurer l'art. 26, al. 1ter, LAsi dans le renvoi entre parenthèses. Voir également le commentaire de l'art. 4, let. c.

19 RS 142.311.23

20 FF 2012 8943