Rapport explicatif

Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 33 pages

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traitement de la demande se poursuit en procédure ordinaire ou en procédure étendue. Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, il n’y a pas d’audition sur les motifs d’asile dans une procédure Dublin. Une audition sommaire a toutefois lieu et le droit d’être entendu est accordé au requérant. La décision en matière d’asile ne peut pas être prise avant que l’État Dublin compétent n’ait donné sa réponse à la demande de réadmission.

Les requérants sont ainsi répartis entre la Confédération (procédure ordinaire : env. 20 % des demandes ; procédure Dublin : env. 40 %) et les cantons (procédure étendue : env. 40 % des demandes). Ces proportions pourraient néanmoins évoluer : pour une partie des procédures Dublin, la reprise du requérant par un autre État Dublin n’aboutira pas et, pour une partie des demandes rejetées au terme d’une procédure ordinaire, le renvoi ne pourra pas être exécuté durant le séjour de la personne dans un centre de la Confédération. Dans ces deux cas de figure, les personnes concernées pourraient être attribuées aux cantons ultérieurement. Par ailleurs, la composition effective des demandes peut changer (proportion des procédures Dublin, clarifications supplémentaires nécessaires, etc.).

Autre élément essentiel de la restructuration du domaine de l’asile : encourager le retour volontaire des requérants dont la demande d’asile a été rejetée. A cet effet, des entretiens de conseil en vue du retour doivent être menés avec les requérants le plus tôt possible, dans les centres de la Confédération, afin de leur fournir des informations complètes sur les offres d’aide au retour existantes. Les requérants doivent en principe pouvoir bénéficier, à chaque étape de la procédure, de conseils en vue du retour et opter pour un départ volontaire avec une aide au retour.

Quant aux personnes autorisées à rester en Suisse, elles doivent être intégrées le plus rapidement possible.

1.3 Principale teneur de l’ordonnance sur les phases de test

Le projet d’ordonnance sur les phases de test règle notamment les points suivants:

• limitation des phases de test à deux ans

• phases de test ne concernant que les procédures accélérées et les procédures Dublin ;

procédures d’asile hors phases de test régies par le droit en vigueur.

• désignation aléatoire des requérants dont la procédure sera menée dans le cadre de

phases de test ; pas de dépôt de demandes d’asile dans les centres de la Confédération

• aucun avantage ni aucun préjudice pour le requérant en cas de décision d’asile prise

dans un centre de la Confédération

• configuration des centres de la Confédération (centres de procédure, d’attente et de dé-

part), séjour maximal de 140 jours

• organisation et indemnisation pour la représentation et le conseil juridiques; abandon

d’une représentation des œuvres d’entraide lors de l’audition

• compensation des cantons dans lesquels se situe un centre lors de la répartition des

requérants

• modalités de la phase préparatoire et de la procédure accélérée (y compris critères

d’attribution à une procédure ordinaire et répartition entre les cantons)

• structure de la procédure Dublin (phase préparatoire raccourcie)

• attribution au canton abritant un centre de la Confédération des requérants ayant fait

l’objet d’une décision négative dans une procédure accélérée et dont l’exécution du renvoi a été ordonnée

• exécution des renvois à partir des centres de la Confédération par les cantons abritant

ces centres

Les dispositions proposées dans l’ordonnance sont conformes aux prescriptions de la Constitution fédérale et du droit international et respectent les conditions fixées dans l’art. 112b LAsi. De plus, les droits de procédure des requérants demeurent pleinement garantis.