Rapport explicatif
Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 33 pages
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2.4.2 Commentaire des différents articles
Préambule
Pour la procédure d'asile dans le cadre de phases de test, le Conseil fédéral règle les modalités par voie d'ordonnance (art. 112b, al. 2, LAsi). L'art. 8, al. 2 de cette nouvelle ordonnance prévoit que le DFJP édicte des dispositions afin de garantir une procédure rapide et d'assurer le bon fonctionnement du centre exploité dans le cadre de phases de test21. La mention de l'art. 112b, al. 2, LAsi dans le préambule constitue dès lors la norme de délégation qui permet au DFJP de régler, dans l'ordonnance sur l'exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l'asile, les règles de fonctionnement applicables aux centres exploités dans le cadre de phases de test.
Article 1 Champ d'application
L'art. 18 OA 1 relatif à l'exploitation des centres a été modifié afin de tenir compte de la possibilité pour la Confédération de gérer des centres spécifiques au sens de l’art. 26 al. 1bis, LAsi. Le champ d'application défini à l'art. 1 de l'ordonnance du DFJP est dès lors étendue aux centres spécifiques. Il en va de même pour le centre exploité dans le cadre de phases de test sur la base de l'art. 112b, al. 2, LAsi.
Article 6a Programmes d'occupation
Alinéa 1
La mise en œuvre de programmes d'occupation dans les centres gérés par la Confédération contribue à une perception positive du requérant d'asile. Les programmes d'occupation permettent de répondre au désœuvrement des personnes séjournant dans des structures fédérales en leur donnant notamment la possibilité de participer à des travaux d'utilité publique. Ce faisant, ils facilitent la cohabitation en organisant la journée par des activités appropriées. Plusieurs buts recherchés par cette mesure ont été mis en évidence lors des travaux parlementaires. Il s'agit ainsi de réduire la concentration des requérants d’asile dans les zones sensibles des communes (particulièrement pour les centres situés dans des communes de moyenne importance comme Altstätten, Chiasso ou Vallorbe), de réduire les tensions liées à l’inoccupation des requérants, d'apporter une valeur ajoutée à la perception du requérant d'asile auprès de la population locale ainsi qu'aux localités abritant des centres d'enregistrement, et de reconnaître la contribution fournie par le requérant en lui offrant la possibilité de se créer une petite indépendance financière (allocation de motivation) pour la durée de son séjour dans le centre.
Les destinataires des programmes d'occupation doivent être des personnes adultes ou des mineurs dont l'âge correspond à la fin de la scolarité obligatoire en Suisse (en règle générale à l'âge de 16 ans). Afin de tenir compte du caractère irrégulier des programmes d'occupation et de garantir une rotation entre les requérants susceptibles d'y être intéressés, il est nécessaire d'indiquer que les personnes intéressées ne disposent d'aucune prétention individuelle à participer à un programme d'occupation.
Dans les aéroports internationaux, il n'est pas possible de prévoir des programmes d'occupation en raison d'une part, de l'assignation du requérant d'asile à la zone de transit de l'aéroport (la personne n'est pas encore autorisée à entrer en Suisse) et de la procédure d'asile accélérée qui s'y déroule, et d’autre part de la limitation de la durée maximale du séjour dans la zone de transit (60 jours; art. 22, al. 5, LAsi).
Alinéa 2
A l'heure actuelle, des travaux « d’occupation » sont déjà organisés à l’intérieur des sites de la Confédération (centres d'enregistrement ou sites délocalisés). L’ordonnance du DFJP pré-
21 Voir le commentaire de cette disposition sous le chiffre 2.1.