Rapport explicatif

Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 33 pages

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Alinéa 2

L’al. 2 permet de tenir compte de circonstances particulières. Ainsi, il est possible d’accorder une prolongation raisonnable du délai de départ, en particulier lorsque la situation familiale ou de graves problèmes de santé le justifient.

Article 29 Compétence

L’aide sociale est accordée, pour la durée de la procédure, aux requérants d’asile hébergés dans un centre de la Confédération. Les requérants déboutés dont la décision de renvoi est exécutoire, et qui doivent donc quitter la Suisse, n’ont pas droit à l’aide sociale. Ils reçoivent toutefois l’aide d’urgence conformément à l’art. 12 Cst. Tant qu’un requérant séjourne dans un centre de la Confédération, il revient à la Confédération de lui fournir l’aide requise, que ce soit sous forme d’aide sociale ou d’aide d’urgence. En collaboration avec le canton concerné et le tiers mandaté, la Confédération veille à ce que les requérants puissent accéder à des soins de santé, notamment en se chargeant de l’affiliation à une assurance maladie ainsi que des tâches administratives s’y rapportant. Elle peut charger des tiers de fournir l’aide requise (aide sociale ou aide d’urgence) et d’assurer l’encadrement de requérants d’asile. Pour couvrir les frais, elle verse des indemnités forfaitaires dont le montant est fixé dans des conventions.

Les enfants étrangers ont droit à un enseignement de base suffisant et gratuit et sont soumis à la scolarité obligatoire (art. 62 Cst.). Les coûts d’enseignement au sein des centres de la Confédération sont pris en charge par la Confédération. Le canton se charge de l’organisation de l’enseignement (engagement des enseignants, fixation du salaire des enseignants, organisation des cours, programme d'enseignement, etc.).

Article 30 Suivi concernant l’aide d’urgence dans les cantons abritant un centre

Alinéas 1 et 2

Il est prévu dorénavant de verser l’aide d’urgence dans les centres de la Confédération pour une durée déterminée (100 jours, ou 140 jours, au maximum). A l’heure actuelle, il est impossible d’estimer avec exactitude l’impact des phases de test sur les chiffres en matière d’aide d’urgence dans les cantons abritant un centre. C’est pourquoi il faut mettre en place un suivi concernant l’aide d’urgence dans les cantons abritant un centre (de manière analogue à l’art. 30 OA 2 Suivi concernant la suppression de l’aide sociale). Les instruments nécessaires à cet effet existent déjà.

Article 31 Autres contributions

Cette disposition prescrit qu’il est également possible durant les phases de test d’octroyer aux cantons abritant des centres de la Confédération une contribution forfaitaire pour les frais de sécurité (cf. art. 91, al. 2ter, LAsi) et des contributions destinées à la réalisation de programmes d’occupation en faveur de personnes séjournant dans des centres de la Confédération (cf. art. 91, al. 4bis, LAsi). Les dispositions d’exécution en la matière doivent entrer en vigueur en même temps que la présente ordonnance (cf. ch. 1.3).

Article 32 Principe

Alinéa 1

Le conseil en vue du retour, dans les centres de la Confédération, a pour but de fournir le plus tôt possible aux requérants d’asile des informations complètes sur les offres d’aide au retour existantes et, partant, d’encourager les départs volontaires.

Si une procédure d’asile doit se poursuivre en dehors des phases de test et donc que le requérant concerné est attribué à un canton, le conseil en vue du retour est du ressort de ce canton.