Rapport explicatif

Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 33 pages

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ves aux programmes d'occupation directement dans l‘ordonnance du DFJP car celle-ci règle les modalités de fonctionnement des centres gérés et exploités par la Confédération.

Deux nouvelles dispositions sont créées dans l'ordonnance du DFJP pour la réalisation et le financement de programmes d'occupation dans les centres fédéraux (nouveaux art. 6a et 6b). Il est ainsi prévu de limiter l'accès à de tels programmes aux personnes âgées de plus de 16 ans. Une allocation de motivation pourra leur être versée pour le travail effectué dans le cadre du programme d'occupation. En principe, les activités réalisées doivent répondre à un intérêt général local ou régional du canton ou de la commune qui abrite le centre. Le financement des programmes d'occupation par la Confédération se fera dans les limites du montant annuel maximal prévu à cet effet et fixé par la voie budgétaire. Lors de la conclusion d'une convention portant sur un programme d'occupation, l'on recherchera pour sa réalisation un financement par la Confédération, le canton ou la commune.

L‘ordonnance du DFJP est également adaptée sur un plan formel afin de permettre son application aux centres spécifiques visés à l'art. 26, al. 1bis, LAsi ainsi qu'aux centres exploités dans le cadre de phases de test. A l'heure actuelle, l'ODM n'exploite pas de tels centres et ne dispose pas d'éléments suffisants pour établir un règlement de maison spécifique (Hausordnung), c'est pourquoi l'ordonnance du DFJP sera adaptée ultérieurement en cas de besoin.

2. Partie spéciale

2.1 Commentaires concernant les diverses dispositions de l’ordonnance sur les phases de test

Article 1 Objet et champ d'application

Alinéa 1

Le champ d'application de la présente ordonnance se limite aux procédures menées dans le cadre de phases de test. Lorsqu’un requérant est exclu d’une procédure de test, les dispositions de la LAsi et de la LEtr s’appliquent.

Alinéa 2

Les bases légales de l’ordonnance sur les phases de test ont été adoptées par le Parlement le 28 septembre 2012 dans le cadre des modifications urgentes de la LAsi. La loi est déclarée urgente conformément à l'art. 165, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.) et est soumise au référendum facultatif conformément à l'art. 141, al. 1, let. b, Cst. Elle est entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et a effet jusqu’au 28 septembre 2015. Son art. 112b, al. 5, prescrit que la durée des phases de test ne doit pas dépasser deux ans.

Le présent al. 2 tient compte de ces prescriptions sur la durée des phases de test et de la validité de la loi.

Article 2 Définition

Il s’agit ici d’introduire la notion de « centre de la Confédération » pour les phases de test. Les centres de procédure, centres d’attente et centres de départ se distinguent par leurs différentes fonctions (cf. explications concernant l’art. 7).

Article 3 Dépôt de la demande d’asile

Les requérants d’asile ont toujours la possibilité, en application de l’art. 19 LAsi, de déposer une demande d’asile au poste de contrôle d’un aéroport suisse ou, lors de l’entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre d’enregistrement.

Article 4 Assignation à un centre de la Confédération