Rapport explicatif

Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 33 pages

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Alinéa 1

En lien avec l’aide au retour individuelle prévue à l’art. 93, al. 1, let. d, LAsi, la Confédération peut octroyer une aide financière supplémentaire aux personnes dont la demande est traitée dans les phases de test. Contrairement à l’aide complémentaire matérielle visée à l’art. 74, al. 3, OA 2, cette aide financière supplémentaire peut être versée pour un séjour inférieur à trois mois. Il s’agit ici d’introduire un changement de paradigme dans le domaine de l’aide au retour. En effet, d’après les al. 3 et 4 de l’art. 74 OA 2, l’aide complémentaire matérielle est subordonnée à un séjour supérieur à trois mois. Cependant, bon nombre de demandes d’asile traitées dans le cadre de phases de test feront l’objet d’une décision dans de brefs délais (par ex. avec une procédure accélérée, au plus tard dans les 31 jours, soit 21 jours de phase préparatoire au plus, auxquels s’ajoutent 10 jours civils de procédure accélérée). Cette aide financière supplémentaire doit inciter l’intéressé à quitter rapidement la Suisse après une procédure accélérée.

Il convient d’essayer ce nouveau système dans les phases de test. À cet égard, une évaluation est prévue afin de déterminer l’impact effectif sur l’intention des requérants de quitter la Suisse. Des départs plus rapides permettent d’économiser sur les frais de séjour.

Cette disposition sur l’aide financière supplémentaire étant de nature potestative, il sera possible de réagir rapidement, dans la pratique, à d’éventuelles anomalies.

Alinéa 2

L’aide financière supplémentaire se monte à 2000 francs au maximum par requérant d’asile. Ce montant peut varier en fonction de l’individu et se réduit au fur et à mesure de l’avancement de la procédure. Bénéficier de telles prestations ne constitue pas un droit. Il n’est pas possible de combiner l’aide financière supplémentaire avec l’aide complémentaire matérielle visée à l’art. 74, al. 3, OA 2.

Pour les personnes dont la demande d’asile n’a aucune chance d’aboutir, il peut valoir la peine de se décider rapidement à retourner volontairement au pays. L’effet obtenu est donc l’inverse de celui de l’aide matérielle complémentaire qui, elle, ne peut être octroyée qu’après un séjour de trois mois.

Alinéa 3

Sont exclues de l’aide financière supplémentaire les personnes qui ont reçu une décision de non-entrée en matière dans le cadre d’une procédure Dublin ou qui proviennent d’un Etat d’origine ou de provenance sûr (safe countries).

Article 36 Décisions incidentes susceptibles de recours rendues dans le cadre de phases de test

Les décisions incidentes prises dans le cadre de l’attribution aux phases de test (cf. art. 4, al. 3 ; où les motifs de recours se limitent au respect de l’unité de la famille) ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un recours contre la décision finale. Cette règle se justifie car la décision de première instance interviendra rapidement après l'attribution aux phases de test.

Article 37 Délais de recours

L’art. 112b, al. 3, LAsi prévoit que, durant les phases de test, le Conseil fédéral peut raccourcir le délai de recours de 30 jours prévu à l’art. 108, al. 1, LAsi à 10 jours, lorsque des mesures appropriées garantissent une protection juridique efficace des requérants d’asile concernés. Les personnes dont la demande d’asile est traitée et fait l’objet d’une décision matérielle lors d’une procédure accélérée dans des phases de test bénéficie, en vertu de la présente ordonnance, d’une protection juridique efficace. Ainsi, il est juridiquement possible et justifié de réduire le délai de recours de 30 à 10 jours. Les délais de recours de l’art. 108, al. 2, LAsi s’appliquent également aux décisions rendues dans le cadre de phases de test.