Rapport explicatif
Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 33 pages
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Alinéa 1
Les personnes dont la demande est traitée dans le cadre des phases de test bénéficient d’une protection juridique complète. Dans ces circonstances, il est admissible de limiter à la langue du canton abritant le centre, d’une part, la langue autorisée pour les requêtes, et d’autre part, celle utilisée pour les décisions. Cette limitation à une seule langue doit permettre d’accélérer les procédures.
Alinéa 2
Cet alinéa prévoit deux exceptions dans lesquelles l’ODM peut déroger aux al. 1 et 2. Ces dérogations correspondent sur le fond à celles visées actuellement à l’art. 4, OA 1 (cette disposition a été introduite lors de la dernière révision de la LAsi, mais elle ne devrait entrer en vigueur que le 1er janvier 2014).
Seule la let c de l’art. 4 OA 1 ne s’applique pas aux procédures menées dans le cadre de phases de test vu qu’elle règle l’audition directe dans un centre d’enregistrement.
Article 12 Dispositions de procédure particulières
Remarques générales
Les al. 1 et 2 correspondent à des dispositions modifiées lors de la dernière révision de la LAsi adoptée le 14 décembre 2012 (projet 1; art. 17, al. 3bis, et al. 5, LAsi). Ces dispositions ne devraient entrer en vigueur que le 1erjanvier 2014. Aussi doivent-elles être reprises sans modification dans l’ordonnance en vue d’exécuter les phases de test.
Voir à ce sujet le message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile (FF 2010 4068) et le message complémentaire du 23 septembre 2011 (FF 2011 6749 s.)
Article 13 Attribution aux cantons abritant un centre et prise en compte dans la clé de répartition
Alinéa 1
L’al. 1 prévoit que les places d’hébergement d’un centre de la Confédération doivent être déduites, avec un facteur 1, du nombre de requérants qui, en vertu de la clé de répartition de l’art. 21, al. 1, OA 1, revient au canton dans lequel se trouve le centre. Le nombre ainsi imputé est réparti entre tous les cantons dans le respect de ladite clé de répartition. Cette compensation correspond au modèle adopté par la CDAS le 21 septembre 2012, au titre d’un régime transitoire, en faveur des cantons abritant les hébergements fédéraux supplémentaires.
Alinéa 2
Les personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision dans le cadre des phases de test et dont l’exécution du renvoi a été ordonnée sont attribuées au canton dans lequel se trouve le centre les ayant hébergées. Elles sont comptabilisées en conséquence dans la clé de répartition. Les dérogations prévues à l’art. 27, al. 4, LAsi ne sont pas applicables. D’après le plan de mise en œuvre de la restructuration du domaine de l’asile, l’exécution des renvois au départ des centres de la Confédération est du ressort des cantons abritant les centres. Les personnes dont le renvoi est exécuté à partir du centre d’enregistrement étant actuellement prises en compte dans la part de requérants revenant à ce canton en vertu de la clé de répartition, il doit en aller de même pour les personnes dont la demande est traitée dans le cadre des phases de test.
Article 14 Répartition entre les cantons
Alinéa 1
Les personnes auxquelles l’asile est accordé dans le cadre des phases de test ou pour lesquelles une admission provisoire a été prononcée sont réparties entre tous les cantons en application de l’art. 21, al. 1. OA 1.