Rapport explicatif
Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 33 pages
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Les requérants peuvent bénéficier de conseils en vue du retour et opter pour un départ volontaire avec une aide au retour à toutes les phases de la procédure (également durant la phase préparatoire). Cependant, après qu’une décision est entrée force et que le délai imparti pour le départ est échu, les prestations d’aide au retour peuvent être réduites.
Alinéa 2
Un service indépendant de l’ODM (service-conseil cantonal en vue du retour ou un tiers) dispense les conseils en vue du retour dans les centres de la Confédération. Ce procédé permet de répondre à une requête des service-conseils existants pour lesquels un conseil indépendant revêt une importance particulière. En l’état actuel des choses, le centre pilote se trouvera vraisemblablement dans la ville de Zurich. Il est prévu que le service-conseil cantonal en vue du retour y assure ces prestations.
Alinéa 3
L’art. 93 LAsi s’applique par analogie à l’aide au retour.
Article 33 Conseil en vue du retour
Alinéa 1
Il convient d’accorder une grande importance au conseil en vue du retour durant les phases de test. Le but de cette mesure est d’encourager les départs volontaires.
Alinéa 2
Des entretiens en vue du retour doivent déjà se dérouler durant la phase préparatoire si la demande d’asile apparaît manifestement infondée. Ils doivent permettre, d’une part, de présenter à l’intéressé une alternative à la procédure d’asile en Suisse et, d’autre part, de le confronter rapidement à la question d’un retour dans son pays d’origine.
La procédure accélérée et structurée doit aussi être jalonnée à intervalle régulier d’entretiens en vue du retour. D’autres entretiens de ce type peuvent se dérouler, si nécessaire, par ex. lors de la notification de la décision négative en matière d’asile, après l’entrée en force de cette décision, après l’expiration du délai de départ et trois semaines après l’entrée en vigueur de la décision d’asile.
Article 34 Indemnisation pour le conseil en vue du retour
Alinéa 1
La Confédération verse des contributions au prestataire en vertu de l’art. 32, al. 2. Celles-ci sont composées des frais administratifs et des dépenses de personnel engagés par le service-conseil cantonal en vue du retour ou le tiers mandaté pour assurer le conseil en vue du retour dans les centres de la Confédération.
Alinéa 2
Les contributions fédérales allouées aux services-conseils cantonaux en vue du retour sont régies par l’art. 67, al. 3, OA 2. Si le service-conseil du canton dans lequel se trouve le centre de la Confédération assume les tâches liées au conseil en vue du retour, il devra faire face à une augmentation des cas à traiter. L’art. 68, al. 7, OA 2 prévoit à cet égard que le DFJP peut adapter les forfaits prévus à l’art. 68, al. 3 et 4, OA 2.
Si c’est un tiers qui est chargé du conseil en vue du retour dans les centres de la Confédération, les indemnités versées par la Confédération se basent sur les chiffres prévus à l’art. 68 OA 2. Elles sont fixées dans une convention de prestations.
Le montant des contributions fédérales n’est pas fixé dans l’ordonnance. Dans les phases de test, l’objectif est de renforcer le conseil en vue du retour afin de promouvoir les retours volontaires. En conséquence, la Confédération doit disposer d’une certaine flexibilité concernant le montant des contributions, de sorte à pouvoir les adapter en fonction de la situation.