Rapport explicatif

Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 33 pages

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1.4 Principale teneur des autres modifications d’ordonnances

Les modifications urgentes de la LAsi adoptées le 28 septembre 2012 par l'Assemblée fédérale n'entraînent pas toutes une mise en œuvre au niveau des ordonnances (cf. ch. 1.1). En particulier, les dispositions sur l'utilisation d'installations et de constructions de la Confédération pour l'hébergement de requérants (art. 26a LAsi) et les règles de compétence pour ordonner une mesure de contrainte (art. 74, al. 2; 76, al. 1, let. b, ch. 5; 80, al. 1, LEtr) sont directement applicables.

Les modifications des ordonnances, comme la nouvelle ordonnance sur les phases de test, sont limitées dans le temps et ont effet jusqu'au 28 septembre 2015.

Les ordonnances 1 et 2 sur l'asile ainsi que l'ordonnance du DFJP relative à l'exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l'asile sont adaptées de la manière suivante:

1. L'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1)11

La modification de l'OA 1 tient compte de l'abandon de la possibilité de déposer une demande d'asile à l'étranger en abroge la disposition relative à la procédure auprès d'une représentation diplomatique suisse à l'étranger (art. 10 OA 1). Cette disposition reste toutefois applicable aux demandes d'asile déposées à l'étranger avant le 29 septembre 2012.

Une nouvelle disposition est créée pour les centres spécifiques visés à l'art. 26, al. 1bis, LAsi (nouvel art. 16bisOA 1). Il sera ainsi possible pour l'ODM d'assigner, pour une durée maximale de 140 jours, un lieu de séjour et un logement collectif (centre spécifique) au requérant d'asile qui menace la sécurité et l’ordre publics ou qui, par son comportement, porte sensiblement atteinte au fonctionnement d'un centre d’enregistrement. La décision d'assignation pourra faire l'objet d'un recours contre la décision finale en matière d'asile (en application de l'art. 107 LAsi).

L'ordonnance est également adaptée afin de permettre la poursuite de la procédure d'asile dans un centre spécifique et l'exécution du renvoi directement depuis un tel centre, dans ce cas, le requérant sera attribué au canton dans lequel se situe le centre.

2. L'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2)12

Une nouvelle disposition est créée dans l'OA 2 pour le calcul du forfait de sécurité qui sera versé aux cantons qui abritent des centres d'enregistrement, des sites délocalisés au sens de l'art. 16a OA 1, ou des centres spécifiques au sens de l'art. 26, al. 1bis, LAsi (nouvel art. 41 OA 2). Il est prévu de verser annuellement un montant de référence de 110 000 francs pour une capacité d'accueil de 100 personnes dans un centre d'enregistrement ou un site délocalisé de même que dans un centre de la Confédération (phases de test) et le double de ce montant s'il s'agit d'un centre spécifique. La contribution forfaitaire indemnise les cantons pour la totalité des frais de sécurité susceptibles d'être remboursés selon l'art. 91, al. 2ter, LAsi.

3. L'ordonnance du DFJP relative à l'exploitation des logements de la Confédération dans

le domaine de l'asile13

Le nouvel art. 91, al. 4bis, LAsi introduit la possibilité pour la Confédération d’octroyer des contributions destinées à la réalisation de programmes d'occupation en faveur de personnes séjournant dans des centres d’enregistrement, des sites délocalisés ou dans un centre spécifique visé à l’art. 26, al. 1bis, LAsi, de même que dans un centre de la Confédération (phases de test), à l'exclusion des centres d'accueil pour requérants d'asile gérés par les cantons. Il est dès lors apparu opportun de prévoir les nouvelles dispositions d'exécution relati-

11 RS 142.311

12 RS 142.312

13 RS 142.311.23