Rapport explicatif

Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 33 pages

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Article 38 Applicabilité des mesures de contrainte

Les mesures de contrainte mentionnées aux art. 73 ss LEtr se réfèrent en partie à des personnes séjournant dans un centre d’enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26, al. 1bis, LAsi (par ex. art. 74, al. 2, LEtr et art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr). Cependant, elles devraient aussi être applicables aux personnes hébergées dans des centres de la Confédération.

Article 39 Décision et examen de la détention

Lors des modifications urgentes de la loi entrées en vigueur le 29 septembre 2012, l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr a été complété pour permettre à l’ODM de placer un requérant en détention afin d’assurer l’exécution de la décision, si la décision de renvoi est notifiée dans un centre d’enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l’art. 26, al. 1bis, LAsi et que l’exécution du renvoi est très proche. En vue de tenir compte de la situation particulière des centres de la Confédération lors de l’exécution de renvois, une telle détention doit aussi pouvoir être ordonnée par le canton dans lequel se trouve un centre.

Le centre pilote se situera vraisemblablement dans le canton de Zurich. Il est prévu que seul le canton abritant un centre soit habilité à ordonner cette détention.

Article 40 Participation aux frais de détention

En cas de détention ordonnée (détention en phase préparatoire, détention en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, détention pour insoumission ou rétention), l’ODM accorde un montant forfaitaire de 140 francs par jour si la durée de la détention est supérieure ou égale à douze heures). En général, ce montant ne suffit pas à couvrir les frais. En effet, selon les indications fournies par les cantons, une place en détention administrative coûte en Suisse, en moyenne, près de 200 francs par jour. Si l’on veut augmenter les exécutions des renvois à partir des centres de la Confédération, il faut donc indemniser les cantons abritant les centres des phases de test en leur versant un montant forfaitaire qui couvre les frais. Le montant de l’indemnité forfaitaire doit être fixé dans une convention administrative. Il se base sur la somme facturée par un canton à un autre canton pour l’utilisation de places de détention situées sur son territoire. Les forfaits accordés pour les frais de détention sont actuellement soumis à un examen général.

2.2 Commentaire des différents articles de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1)

Article 4 Langue de la procédure

Lettre c

Les procédures prévues pour les centres d'enregistrement peuvent s'appliquer aux centres spécifiques sauf en ce qui concerne le dépôt d'une demande d'asile (art. 26, al. 1ter, LAsi). Il y a donc lieu de prévoir la possibilité de mener des auditions sur les motifs de la demande d'asile directement dans les centres spécifiques. Par conséquent, lorsque le requérant réside dans un centre spécifique, l'ODM peut exceptionnellement déroger à la règle selon laquelle la procédure est conduite dans la langue du lieu de résidence du requérant (art. 16, al. 2, LAsi). Ce faisant, il peut l'entendre directement sur ses motifs d'asile dans une autre langue officielle que celle parlée dans le canton où il est attribué (art. 4, let. c, OA 1).

Notons que l'art. 4 OA 1 a été repris dans son ensemble par le nouvel art. 16, al. 3, LAsi adopté par l'Assemblée fédérale le 14 décembre 201214 (pas encore en vigueur). Bien que cette nouvelle disposition de la loi sur l'asile ne mentionne pas les centres spécifiques mais

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