Rapport explicatif

Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 33 pages

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tations en nature paraît nécessaire. En effet, il serait contraire à la volonté du législateur de rémunérer, de la même manière, des personnes qui ont un comportement correct et des personnes qui, par leur comportement inadapté, contraignent les autorités à prévoir un transfert vers un centre spécifique. Les activités proposées dans les centres spécifiques en faveur de ces personnes doivent avant tout permettre une meilleure cohabitation civile, et être orientées vers des activités de sensibilisation aux règles de vie en société.

Alinéa 4

Cette disposition rappelle que les impératifs d'ordre organisationnel de la procédure d’asile priment sur toute autre activité. La participation aux activités d'un programme d'occupation n'est que subordonnée à la priorité d'accomplir un acte de procédure (audition, examen médical, actes préparatoires du départ, etc.). L'entreprise qui a pour tâche d'assurer le fonctionnement d'un site d'hébergement fédéral veille à respecter le principe de rotation dans l’accès aux programmes d'occupation (voir aussi l'art. 6b, al. 2).

Alinéa 5

Le financement des programmes d'occupation par la Confédération est limité. L'ODM ne peut financer la réalisation de programmes d’occupation que dans les limites du montant annuel maximal prévu à cet effet et fixé par la voie budgétaire.

Article 6b Convention relative à un programme d’occupation

Alinéa 1

Les conventions conclues par l'ODM sont des contrats de droit public. La forme écrite est requise à des fins de preuve des engagements pris par chacune des parties. Toutes les conventions ne peuvent pas être identiques. Elles doivent pouvoir tenir compte des particularités locales ou régionales ainsi que des modalités de collaboration entre le centre pour requérants d'asile et la commune ou le canton concernés. C'est pourquoi les let. a à c sont formulées en des termes généraux. En revanche, le montant des allocations de motivation (let. d, voir le commentaire de l'art. 6a al. 3) ainsi que les questions de prise en charge des frais en cas d'accident ou de dommage causé à autrui (let. e) peuvent être arrêtés de manière uniforme et faire l'objet d'une convention-cadre.

Lorsque dans un but non-lucratif, un tiers propose des prestations d’occupation pour des requérants d’asile, l'ODM peut lui verser une participation financière pour les prestations offertes.

Alinéa 2

Le contrat de base conclu avec l'entreprise qui a pour tâche d'assurer le fonctionnement d'un centre prévoit la mise à disposition du personnel nécessaire à l’accompagnement des requérants pour des activités extérieures. Si des besoins plus importants en matière de personnel accompagnant devaient notamment se présenter, ces questions devraient faire l'objet d'une clause de financement dans la convention passée avec le canton ou la commune (art. 6b, al. 1, let. b).

Titre précédant l'art. 8

Le titre de la section 2 est adapté afin de tenir compte des centres spécifiques

3. Conséquences financières

La restructuration du domaine de l’asile vise à accélérer nettement les procédures dans leur ensemble. D’une part, cette restructuration nécessitera des dépenses initiales relativement élevées en matière d’investissement et entraînera des frais supplémentaires par rapport au système actuel, en particulier concernant la protection juridique et le personnel. D’autre part, elle doit permettre des économies considérables, à moyen et à long termes, du fait d’une durée de séjour plus courte des personnes enregistrées dans le processus de l’asile.