Rapport explicatif
Consultation 2012/154: Audition en vue de la mise en œuvre de la révision urgente de la loi sur l'asile · 33 pages
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Alinéas 2 et 3
La représentation juridique s’étend du moment de l’attribution à un requérant jusqu’à l’entrée en force de la décision sur la demande d’asile en cas de procédure accélérée ou de procédure Dublin, ou jusqu’à la décision de traiter la demande en dehors des phases de test. La participation du représentant légal aux différentes étapes de la procédure est définie à l’art. 25.
Article 24 Tâches du prestataire
Alinéa 1
Le prestataire est chargé d’organiser le conseil et la représentation juridiques et d’en assurer la qualité. Il est ainsi garanti que l’attribution se fasse par un organe indépendant des autorités. En effet, il est important que les conseillers juridiques et les représentants légaux puissent accomplir leurs tâches de manière objective et en toute indépendance.
Alinéa 2
Lors de l’attribution, il y a lieu de prendre en considérations les circonstances du cas particulier (par ex. lorsqu’une persécution liée au sexe est invoquée).
Contrairement au représentant légal, un conseiller juridique n’est pas attribué systématiquement aux requérants. Il revient aux requérants de prendre contact avec un conseiller, si nécessaire, au début de la phase préparatoire. Une feuille d’information est remise aux requérants leur signalant l’existence de cette possibilité.
Alinéa 3
Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi une formation universitaire en droit pour exercer la fonction de conseiller juridique. Ce principe permet de tenir compte du fait qu’aujourd’hui déjà de nombreux services de conseil juridique emploient des conseillers juridiques qualifiés qui ne disposent pas d’une formation formelle en droit. Cependant, ils possèdent les vastes connaissances requises pour conseiller les requérants d’asile.
Alinéa 4
Seuls les avocats et les titulaires d’un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants d’asile sont habilités à intervenir comme représentants légaux. Une règle similaire a été introduite dans le cadre de la dernière révision de la LAsi (projet 1, art. 110a, al. 3, LAsi, pas encore en vigueur).
De plus, les représentants des œuvres d’entraide qui ont participé jusqu’ici aux auditions peuvent également assumer une nouvelle fonction en qualité de représentant légal (art. 23).
Article 25 Participation du représentant légal aux étapes de la procédure
Alinéa 1
Il revient au prestataire de veiller à ce que le représentant légal participe au premier entretien et à l’audition sur les motifs d’asile et à ce qu’il soit informé à temps des autres étapes de la procédure. L’ODM communique les dates en question assez tôt au prestataire. Ainsi, même si le représentant légal est absent, les actes de l’ODM déploient leur plein effet juridique. Une telle règle est indispensable pour pouvoir réaliser les procédures d’asile dans les brefs délais proposés.
De même, il revient au prestataire de désigner en temps utile un remplaçant si le représentant légal a un empêchement. Si l’absence du représentant légal n’était pas prévisible et qu’elle repose sur des éléments non influençables (par ex. maladie subite, accident, etc.), l’étape de la procédure est reportée à une date la plus proche possible (cf. art. 16, al. 3).
Alinéa 2
Le projet de décision négative en matière d’asile est soumis pour avis au représentant légal (art. 16, al. 2, let. f). Si ce dernier néglige de remettre sa prise de position ou s’il ne la remet pas dans les délais impartis, il est réputé avoir renoncé à prendre position. Cette règle per-