Rapport explicatif

Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 33 pages

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Section 4 Transport

Art. 14 Hygiène

Cette disposition fixe les exigences de base auxquelles sont soumis, sur le plan de l’hygiène, les moyens de transport et l’élimination du matériel d’emballage ou la litière. Elle résulte de la réunion des art. 8 et 12 OITE.

Art. 15 Poursuite du transport vers le lieu de destination

Les animaux et les produits animaux doivent ensuite être transportés directement vers l’exploitation de destination, sans transbordement et sans chargement

d’animaux d’une autre espèce si les animaux déjà chargés appartiennent aux espèces mentionnées dans la disposition (jusqu’à présent art, 10 et 11, al. 2, OITE).

Section 5 Annonce des arrivées et conservation des documents : obligations des exploitations

Art. 16 Obligation d’annoncer les arrivées

Cette disposition correspond à l’art. 16, al. 3, OITE, avec une nouvelle exigence cependant : il faudra en outre annoncer au vétérinaire cantonal l’arrivée des lots de semences, d’ovules non fécondés et d’embryons d’animaux de l’espèce porcine.

Art. 17 Obligation de conserver les certificats

L’art. 17 règle la conservation obligatoire des certificats sanitaires par les

exploitations (jusqu’à présent art. 3, al. 3, OITE).

Section 6 Personnes responsables des lots et des documents

Art. 18

La responsabilité quant aux lots et aux documents correspond dans son principe à l’art. 3, al. 1, OITE.

Chapitre 3 Transit

Art. 19 Conditions

Les conditions applicables aux transits d’animaux et de produits animaux en

provenance des États membres de l’UE, de l’Islande et de la Norvège via le territoire d’importation n’avaient jamais été explicitement fixées jusqu’à présent. En principe, ce sont les dispositions d’importation du pays de destination qui sont applicables (al. 1). Cependant, vu le risque d’introduction de vecteurs d’une épizootie sur notre territoire et le danger qui en résulte pour la santé animale et humaine, la disposition prévoit de soumettre dans certains cas les animaux et produits animaux importés aux mêmes exigences que s’ils étaient importés : tel est le cas lorsque des lots sont transportés dans le territoire d’importation par voie aérienne et transitent avec un