Rapport explicatif
Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 33 pages
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comme motif par le pays d’importation pour restreindre ses échanges avec la Suisse, ce qui aurait des conséquences pour toute l’économie d’exportation.
Les accords concernant les conditions et les certificats requis pour l’exportation d’animaux et de produits animaux vers des pays tiers et portant sur la santé animale et l’hygiène des denrées alimentaires correspondent sur le fond aux certificats d’exportation. Compte tenu de leur caractère technique, ils sont considérés comme des accords de droit international public de portée mineure. L’art. 50 habilite l’OSAV à conclure lui-même des traités (art. 48a, al. 1, 2ephrase, en relation avec l’art. 7a, al. 2, let. d, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration).
Art. 51 Signature des certificats sanitaires étrangers par les autorités cantonales
L’autorité cantonale compétente signe les certificats sanitaires étrangers s’ils
correspondent à un modèle selon l’art. 50 et s’il est garanti que toutes les exigences fixées dans le certificat sont remplies. Si le certificat sanitaire ne correspond à aucun des modèles mis à disposition par l’OSAV, l’autorité cantonale compétente le soumet à l’OSAV pour approbation et pour l’établissement d’un nouveau modèle.
Art. 52 Agrément des entreprises d’exportation par les autorités cantonales
L’art. 52 définit l’agrément des entreprises comme entreprises d’exportation. Il correspond à l’art. 27 OITE.
Art. 53 Conditions spéciales applicables à l’exportation de sous-produits animaux
Pour ce qui est du contenu, cette disposition correspond à l’art. 32 OITE, en relation avec l’art. 25 OITE, s’il s’agit de l’exportation de sous-produits animaux vers des pays tiers.
Art. 54 Règles spéciales applicables aux dispositifs médicaux
L’art. 54 reprend entièrement l’art. 31 OITE.
Chapitre 5 Contrôles
Section 1 Déroulement
Art. 55 Bureau de douane
L’al. 1 correspond entièrement à l’art. 37, al. 1, OITE. L’al. 2 de l’art. 37 OITE est déplacé dans le chapitre consacré à l’organisation de l’exécution.
L’al. 2 porte sur la libération, par le bureau de douane, de produits animaux assortis de charges spéciales (jusqu’ici art. 8, al. 2, OITPA). L’exploitation de destination doit confirmer à l’autorité cantonale compétente l’arrivée du lot dans un délai de trois jours ouvrables suivant la libération de ce dernier par le poste d’inspection frontalier en Suisse (art. 29, al. 1). S’il s’agit d’un lot d’animaux à onglons, de galliformes,
d’ansériformes ou de struthioniformes ayant fait l’objet d’un contrôle vétérinaire de frontière intégral à un poste d’inspection frontalier d’un État membre de l’UE,