Rapport explicatif

Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 33 pages

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Art. 28 Personne responsable des lots et des documents

En adéquation avec la structure de l’ordonnance, le principe de la responsabilité quant aux lots et aux documents est répété dans le cadre des dispositions sur le transit (jusqu’à présent art. 3, al. 3, OITE).

Chapitre 5 Contrôles et mesures

Art. 29 Contrôle de l’importation et du transit

Aucune autorisation n’est en principe requise pour importer des animaux et des produits animaux en provenance des États membres de l’UE, de l’Islande et de la Norvège. L’al. 1 dispose cependant, d’une manière tout à fait générale, que

l’administration des douanes peut contrôler par sondage les documents

d’accompagnement. En outre, l’administration des douanes contrôle

systématiquement les certificats sanitaires pour les animaux à onglons, les

galliformes, les ansériformes et les struthioniformes. Si les certificats sanitaires ou les documents commerciaux requis font défaut ou sont lacunaires, le bureau de douane en informe l’autorité cantonale compétente, à savoir l’autorité du canton où la nonconformité a été constatée. Pour le reste, cette disposition correspond à l’art. 18 OITE.

Art. 30 Surveillance vétérinaire officielle

Cette disposition correspond à l’art. 16, al. 2, OITE. Une nouvelle exigence s’y ajoute: les truies qui ont fait l’objet d’une insémination ou d’un transfert d’embryons avec de la semence, des ovules ou des embryons de provenance étrangère doivent être eux aussi soumis à une surveillance vétérinaire officielle. L’OSAV émet des directives techniques fixant les cas où la surveillance vétérinaire officielle est

nécessaire et définissant les modalités de cette surveillance.

Art. 31 Mesures à prendre en cas d’importation, de transit ou d’exportation illégaux

Cette disposition correspond à l’art. 46, al. 2 à 4, OITE.

Chapitre 6 Organisation de l’exécution relative à TRACES

Art. 32 Enregistrement

Les art. 32 et ss contiennent les réglementations du système TRACES qui

concernent les autorités. L’art. 32 énumère les autorités qui doivent être saisies dans le système d’information TRACES (jusqu’à présent art. 6 OITE).

Art. 33 Accès

Cet article désigne les autorités qui ont accès à TRACES ; il correspond à l’art. 7 OITE.