Rapport explicatif
Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 33 pages
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Section 5 Transport
Art. 21 Hygiène
Cette disposition fixe les exigences de base auxquelles doivent satisfaire, sur le plan de la police des épizooties, l’hygiène des moyens de transport et l’élimination du matériel d’emballage ou de la litière. Elle résulte de la réunion des art. 8 et 12 OITE.
Art. 22 Températures
L’ordonnance prévoit que la plage de température (température ambiante,
réfrigération ou congélation) indiquée sur le certificat sanitaire est garantie durant toute la durée du transport. Il y a une seule exception : le lot peut être transporté sous réfrigération même si le certificat sanitaire indique « température ambiante ».
Section 6 Contrôles, garde de la douane, entrepôts douaniers et dépôts francs sous douane
Art. 23 Présentation des lots au contrôle vétérinaire de frontière
Cette disposition fixe les principes applicables à la présentation des lots en vue du contrôle vétérinaire de frontière en cas d’importation directe et reprend l’art. 21 OITPA et l’art. 15 OITA. Elle prévoit que la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, immédiatement après l’atterrissage de l’avion, déplacer le lot dans les locaux du Service vétérinaire de frontière, auquel elle remettra les documents requis. Selon l’al. 3, nul ne peut prétendre à un contrôle vétérinaire de frontière
réglementaire en dehors des heures d’ouverture définies. Il est de la responsabilité des importateurs de planifier le vol de sorte que la durée du transport, pour les animaux vivants, ne dépasse pas la limite fixée par l’IATA. Pour ce qui est des compagnies aériennes, il leur incombe de prévoir le contrôle vétérinaire de frontière des lots qui poursuivent leur route (art. 37). S’ils arrivent en retard, les animaux et les marchandises sont transportés dans les locaux de l’OSAV et y restent jusqu’au jour ouvrable suivant. Selon l’al. 4, l’OSAV peut, si cela se justifie, autoriser une
procédure différente pour les lots envoyés par la poste ; il ne serait alors pas
nécessaire de transporter les produits animaux dans les locaux du poste d’inspection frontalier immédiatement après l’atterrissage, ni de remettre tout de suite les
documents d’accompagnement au Service vétérinaire de frontière. Cette possibilité de faire des exceptions remplace la disposition relative aux envois postaux
transportés dans le cadre du service universel (art. 7 OITPA). Pour les colis envoyés par la poste, la règle en vigueur est remplacée par une autorisation, ce qui maintient le statu quo.
Art. 24 Lots sous la garde du bureau de douane
Cette disposition reprend entièrement l’art. 28 OITPA. Elle décrit la procédure à suivre pour les lots qui ont déjà fait l’objet d’un contrôle vétérinaire de frontière et qui pourraient par conséquent être mis en libre pratique, mais qui doivent rester sous la garde de la douane en raison des prescriptions douanières.