Rapport explicatif

Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 33 pages

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Art. 25 Entrepôts douaniers et dépôts francs sous douane

La disposition sur les entrepôts douaniers et les dépôts francs sous douane

correspond à l’art. 20, al. 1, OITPA. Un contrôle vétérinaire de frontière intégral est également reconnu s’il est effectué par les autorités d’un État membre de l’UE,

d’Islande ou de Norvège. Compte tenu de la nouvelle structure, les al. 2 et 3 de l’art. 20 OITPA sont transférés dans le chapitre consacré au transit.

Section 7 Poursuite du transport vers le lieu de destination

Art. 26 Poursuite directe du transport

Cette disposition reprend l’art. 10 et l’art. 11, al. 2, OITE, ainsi que l’art. 8 OITA. Pour ce qui est des produits animaux, il s’agit là aussi d’une équivalence par rapport à la législation de l’UE, afin d’assurer la traçabilité des produits animaux.

Art. 27 Documents d’accompagnement

L’art. 27 prévoit que les documents d’accompagnement doivent être joints au lot jusqu’à l’exploitation de destination mentionnée sur le DVCE, laquelle doit les

conserver. Il s’agit de l’original du DVCE et de copies des certificats sanitaires. Le poste d’inspection frontalier conserve les certificats originaux. Il s’agit d’un nouvel élément qui permet de garantir la traçabilité des lots et l’équivalence par rapport au droit de l’UE. Cette procédure est déjà suivie dans la pratique. La disposition reprend essentiellement l’art. 3, al. 3, OITE, l’art. 25, al. 6, OITPA et l’art. 19, al. 6, OITA.

Après leur mise en libre pratique, les animaux reproducteurs doivent être

accompagnés d’un certificat d’ascendance au sens des dispositions de la législation sur l’agriculture. Cette exigence correspond entièrement à l’art. 12 OITA.

Art. 28 Identification des animaux

Cet article régit l’identification des animaux dans l’exploitation de destination ou dans la station de quarantaine et reprend intégralement l’art. 11 OITA.

Art. 29 Annonces qui incombent à l’exploitation

L’art. 29 définit d’une part les annonces qui incombent à l’exploitation de destination dans le cas de produits animaux assortis de charges spéciales (jusqu’ici art. 9, al. 4 et 5, OITPA). Il fixe d’autre part les annonces qui incombent à l’exploitation lors de l’importation d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de

struthioniformes (jusqu’ici art. 9, al. 2, OITA) et, désormais, de semences, d’ovules et d’embryons de l’espèce porcine.

Art. 30 Autres charges concernant la viande de bœuf visée à l’art. 8

Cette disposition porte sur la viande de bœuf provenant d’États qui n’interdisent pas l’utilisation d’hormones comme stimulateurs de performance, et plus précisément sur l’obligation pour l’exploitation de destination de la déclarer comme telle, sur la remise de parties et de tranches de cette viande ainsi que sur sa transformation en

préparations de viande ou produits à base de viande. Il reprend l’art. 11, al. 4 à 7,

OITPA.