Rapport explicatif
Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 33 pages
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Section 2 Annonces qui incombent aux autorités
Art. 76 Annonce des importations libérées de produits animaux assortis de charges spéciales
À des fins de traçabilité de certains produits animaux (art. 7), des charges spéciales s’appliquent. Premièrement, l’exploitation de destination doit disposer d’un agrément cantonal (art. 7). Deuxièmement, l’art. 76 définit les annonces qui incombent au Service vétérinaire de frontière et aux autorités cantonales compétentes. Il reprend l’art. 8, al. 4 et 5, OITPA.
Art. 77 Annonce du transit de produits animaux assortis de charges spéciales
Pour garantir la traçabilité des lots soumis à un contrôle vétérinaire de frontière intégral en Suisse et transitant vers un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège, le Service vétérinaire de frontière doit annoncer les lots concernés à l’autorité de contrôle compétente du pays de destination. L’art. 77 correspond à l’art. 8, al. 4,
let. a, OITPA.
Art. 78 Annonce et publication des exploitations agréées pour les importations assorties de charges spéciales
Les autorités cantonales doivent annoncer à l’OSAV les exploitations et équipements agréés pour l’importation de produits animaux assortis de charges spéciales.
L’OSAV publie une liste de ces exploitations. Cet article reprend l’art. 9, al. 2 et 3, OITPA.
Art. 79 Annonces du transit via un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège vers un pays tiers
Cet article règle les annonces concernant les lots en provenance de pays tiers qui poursuivent directement leur route par voie aérienne vers un autre pays tiers via un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège. Il résume l’art. 21 OITA et l’art. 29 OITPA.
Art. 80 Annonce du transit direct vers un pays tiers
L’art. 80 définit la confirmation que le Service vétérinaire de frontière transmet à un poste d’inspection frontalier d’un État membre de l’UE, d’Islande ou de Norvège en cas de transit pays tiers - UE - Suisse - pays tiers. Il correspond à l’art. 21, al. 4,
OITA.
Section 3 Mesures autres que les contrôles du Service vétérinaire de frontière
Art. 81 Mesures applicables aux importations par bateau sur le Rhin et aux aéroports dépourvus d’un poste d’inspection frontalier agréé
Étant donné que les cantons ont une compétence générale pour les importations, hors d’un poste d’inspection frontalier agréé, de lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière en Suisse, la douane doit informer directement le canton dans le cas d’une importation de ce genre sur le Rhin. C’est au canton de prendre les mesures