Rapport explicatif

Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 33 pages

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Art. 107 Annonce des infractions

L’art. 107 reprend l’art. 47 OITE et porte sur l’annonce, aux autorités de poursuite pénale, des infractions constatées par les vétérinaires de frontière ou les vétérinaires officiels dans les cantons.

Art. 108 Poursuite pénale

Cette disposition définit les responsabilités relatives à la poursuite pénale. Elle correspond à l’art. 48 OITE. S’il n’y a pas simultanément infraction à la loi sur les douanes ou à la loi sur la TVA, la responsabilité incombe au Service vétérinaire de frontière ou au canton, à l’instar de la compétence de prendre des mesures. L’al. 3 souligne la compétence des cantons en cas d’infractions commises lors de

l’exportation.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 109 Exécution

L’art. 109 correspond à l’art. 49 OITE.

Art. 110 DFI

L’art. 110 habilite le DFI à déléguer à l’OSAV certaines compétences réglementaires qui lui sont dévolues.

Art. 111 Abrogation et modification d’autres actes

Abrogation :

L’OITE, l’OITPA et l’OITA sont abrogées.

Modification d’autres actes :

1. Ordonnance sur les émoluments de l’OFEV

Un renvoi déjà suranné est abrogé.

2.-4. Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels, ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes, ordonnance sur les épizooties

Les renvois à l’OITE sont remplacés par des renvois à la nouvelle ordonnance.

5. Ordonnance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie Art. 1, al. 2

Le renvoi à l’OITE et à l’OITA est remplacé par un renvoi à la nouvelle ordonnance.