Rapport explicatif
Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 33 pages
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Art. 87 Contrôles et mesures
Cet article régit les contrôles réalisés pendant la quarantaine ordinaire ou la
surveillance vétérinaire officielle ainsi que les contrôles menés pendant la
quarantaine ordonnée par le Service vétérinaire de frontière pour les lots non
conformes. Il correspond à l’art. 26 OITA.
Chapitre 7 Organisation de l’exécution
Section 1 Service vétérinaire de frontière
Art. 88 Exploitation
L’art. 88 reprend l’art. 33, al. 1, et l’art. 34, al. 1 et 6, OITE. La réglementation relative aux contrôles dans les autres États est désormais prévue à l’art. 4, al. 3.
Art. 89 Composition
L’art. 89 décrit la composition du Service vétérinaire de frontière Il correspond à l’art. 34, al. 1, OITE. On y parle désormais directement des vétérinaires de frontière, et plus des vétérinaires officiels.
Art. 90 Responsables des postes d’inspection frontaliers
Cette disposition définit les compétences des responsables des postes d’inspection frontaliers. Elle correspond à l’art. 34, al. 3, OITE.
Art. 91 Vétérinaires de frontière
L’art. 91, qui correspond à l’art. 39, al. 3, OITE, énumère les tâches des vétérinaires de frontière.
Art. 92 Assistants officiels
Cet article définit les tâches des assistants officiels. Il reprend l’art. 34, al. 4, OITE.
Art. 93 Formation et perfectionnement
Cette disposition correspond à l’art. 35 OITE. Elle prévoit à présent, conformément à la pratique actuelle, que les assistants officiels ne doivent pas remplir les conditions de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur
vétérinaire public11; ceux-ci sont formés exclusivement par les vétérinaires de frontière.
Art. 94 Obligation de renseigner de l’administration des douanes
L’art. 94 règle la collaboration entre l’OSAV et l’administration des douanes
s’agissant des renseignements et de l’accès aux dossiers (ce qui correspond à l’art. 37, al. 2, OITE).
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