Rapport explicatif
Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 33 pages
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S’agissant de l’annonce préalable électronique des poissons destinés à l’usage personnel, la simplification prévue à l’art. 25, al. 2, OITPA est abrogée. Celle-ci avait été introduite car, en raison de l’harmonisation de la législation aux dispositions de l’UE au 1erjanvier 2009, il n’était plus permis d’importer dans le trafic voyageurs des poissons pêchés à titre privé sans passer par un contrôle vétérinaire de frontière ; de plus, l’annonce électronique découlant de l’importation des lots destinés à des fins commerciales nécessitait une formation qui occasionnait des charges
disproportionnées alors que les importations sont sporadiques. Entre-temps, l’UE (et donc la Suisse aussi) a redéfini les dispositions relatives aux importations dans le trafic voyageurs. Selon les nouvelles normes, chaque voyageur peut importer jusqu’à 20 kilos de poisson sans devoir présenter la marchandise pour le contrôle vétérinaire de frontière. La différence par rapport aux 30 kilos prévus à l’art. 25, al. 2, OITPA est minime et ne change rien à la pratique actuelle : ces trois dernières années, un seul lot accompagné d’un DVCE établi à la main a été importé. C’est pourquoi la
simplification peut être abandonnée.
Art. 18 Annonce préalable à l’autorité cantonale compétente
Cette disposition correspond à l’art. 9, al. 1, OITA. À l’instar de ce qui est prévu pour les importations en provenance des États membres de l’UE, d’Islande et de Norvège, l’arrivée des lots de semence, d’ovules et d’embryons doit désormais être annoncée au vétérinaire cantonal, car ces produits, comme les animaux à onglons, les
galliformes, les ansériformes et les struthioniformes, risquent fortement d’être les vecteurs d’épizooties si des mesures de sécurité ne sont pas prises au lieu de
destination.
Section 4 Étiquetage et certificats sanitaires
Art. 19 Étiquetage de l’emballage extérieur des lots
Cet article est introduit pour garantir l’équivalence entre le droit suisse et le droit européen, en vertu de l’Accord. Le règlement (CE) n° 853/20048 fixe des règles minimales au sujet de l’étiquetage de l’emballage extérieur des denrées alimentaires d’origine animale (données relatives au pays et à l’exploitation de provenance). Le DFI désigne les actes législatifs déterminants de l’UE.
Art. 20 Certificats sanitaires
Le terme « certificat » est remplacé dans toute l’ordonnance par le terme plus précis de « certificat sanitaire ». Les al. 1 et 2 correspondent à l’art. 4, al. 1 et 2, OITE.
Dorénavant, les exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires ne seront plus fixées dans l’annexe de l’ordonnance du Conseil fédéral, mais par le DFI.
8 Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, JO L 139 du 30.4.2004