Rapport explicatif

Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 33 pages

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Art. 23a

Selon la législation sur la protection des animaux, les cantons ou le Service

vétérinaire de frontière sont tenus de prendre des mesures lorsque des infractions liées à la protection des animaux sont constatées lors de transports internationaux. Cette règle est aussi valable avant le décollage ou pendant le transit, à savoir dans les cas où le détenteur des animaux ne peut être identifié directement. Pour pouvoir facturer les coûts des mesures mises en place pour remédier aux infractions et,

éventuellement, ouvrir une procédure de poursuite pénale, les autorités ont besoins des données de contact des contrevenants. Ce complément crée la base légale leur permettant de réclamer aux entreprises de transport, dans des cas de ce genre, les données concernant les détenteurs des animaux.

6. Ordonnance sur les émoluments de l’OSAV Art. 17a

Les renvois à l’OITA et à l’OITPA sont remplacés par des renvois à la nouvelle ordonnance.

Art. 17b Décision relative aux mesures concernant les lots non conformes

Les émoluments prélevés aujourd’hui ne couvrent qu’une partie des frais

occasionnés par les contrôles vétérinaires de frontière.

Désormais, les dépenses supplémentaires occasionnées seront intégralement couvertes en tout cas lors de la contestation de lots, sous la forme de décisions soumises à émoluments. Ces coûts sont facturés à l’importateur ou à la personne assujettie à l’obligation de déclarer, car les dépenses supplémentaires auraient pu être évitées si l’importateur ou la personne assujettie à l’obligation de déclarer avait été prévoyant.

Art. 18, al. 1bis

L’OSAV perçoit désormais un émolument couvrant intégralement les frais pour la délivrance des permis d’importation selon l’art. 11 OITE-PT. Lorsque l’autorisation était assortie d’un contrôle vétérinaire de frontière, l’émolument prélevé pour le contrôle couvrait tous les coûts de la délivrance de l’autorisation ; par contre, les personnes qui tiraient profit d’une autorisation ne nécessitant pas un contrôle vétérinaire de frontière ne devaient acquitter aucun émolument. La modification de l’ordonnance prévoit un émolument de 40 francs, couvrant intégralement les frais, pour ces dernières et met ainsi un terme à l’inégalité.

Art. 112 Entrée en vigueur

Le personnel des agents de manutention qui doit présenter les animaux au Service vétérinaire de frontière doit remplir les exigences définies d’ici au 1erjuin 2017.