Rapport explicatif
Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 33 pages
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désormais explicitement l’obligation de communiquer les changements d’adresse aux autorités compétentes (al. 2).
Art. 9 Annonce préalable
Cette disposition correspond à l’art. 16, al. 1, OITE. L’arrivée des lots de semence, d’ovules non fécondés et d’embryons de l’espèce porcine doit désormais être
annoncée au vétérinaire cantonal, car ces produits, comme les animaux à onglons, les galliformes, les ansériformes et les struthioniformes, présentent un risque élevé d’être les vecteurs d’épizooties si des mesures de sécurité ne sont pas prises au lieu de destination.
Section 3 Documents d’accompagnement
Art. 10 Certificats sanitaires
Le terme « certificat » est remplacé dans toute l’ordonnance par le terme plus précis de « certificat sanitaire ». L’al. 1 correspond à l’art. 15, al. 1, OITE, les al. 2 et 3 à l’art. 4, al. 1 et 2, OITE. Dorénavant, les exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires ne seront plus fixées dans l’annexe de
l’ordonnance du Conseil fédéral, mais par le DFI.
Art. 11 Documents commerciaux
L’art. 11 règle les exigences auxquelles doivent satisfaire les documents
commerciaux qui doivent accompagner les lots dans les cas où le certificat sanitaire n’est pas requis. Les documents commerciaux – tout comme les certificats sanitaires
– doivent satisfaire aux exigences du droit de l’UE. Si le droit de l’UE ne fixe pas d’exigences, les documents commerciaux doivent contenir au moins les données prévues dans cette disposition qui correspond à l’art. 15, al. 4, OITE.
Art. 12 Modèles
Cette disposition oblige l’OSAV à publier sur Internet les modèles des certificats sanitaires et des documents commerciaux (jusqu’à présent art. 15, al. 2, OITE).
Art. 13 Présentation des documents pour le contrôle
Aux termes de l’art. 29, al. 1, l’administration des douanes peut contrôler par
sondage les documents d’accompagnement. Le cas échéant, il incombe à la
personne assujettie à l’obligation de déclarer de veiller à ce que les documents d’accompagnement soient présentés au bureau de douane. La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit veiller en outre à ce que les certificats sanitaires requis pour les animaux à onglons, les galliformes, les ansériformes et les ratites soient toujours présentés au bureau de douane (jusqu’à présent art. 3, al. 2, OITE). En vertu de l’art. 29, al. 2, ces certificats doivent toujours faire l’objet d’un contrôle systématique.