Rapport explicatif
Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 33 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif
L’interdiction d’exporter vers les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège n’entre pas dans le champ d’application de la présente ordonnance, mais est
intégrée dans l’OITE-UE. L’art. 8 fixe les exigences applicables à l’importation
lorsqu’un lot n’est pas accompagné d’aucun certificat sanitaire agréé par l’UE. Dans tous les cas, le lot doit être accompagné soit d’un certificat sanitaire de l’UE (pas de viande aux hormones), soit d’un certificat sanitaire suisse concernant l’importation en Suisse (possible viande aux hormones). Ce sera au DFI de définir le texte de la réserve d’emploi. La déclaration avant la remise et la réutilisation de la viande sont décrites comme des charges additionnelles dans la section consacrée à la poursuite du transport vers le lieu de destination.
Art. 9 Déclaration de la viande de bœuf visée à l’art. 8
L’art. 9 réglemente la déclaration, à l’importation, de la viande de bœuf visée à l’art. 8. Cette disposition correspond à l’art. 11, al. 3, OITPA.
Art. 10 Réimportation de lots refoulés
Cette disposition régit la réimportation de lots refoulés et reprend essentiellement l’art. 12 OITPA. La let. a décrit désormais plus précisément les conditions dans lesquelles une réimportation est autorisée.
Art. 11 Échantillons d’exposition et prélèvements
L’art. 11, qui porte sur les échantillons d’exposition et les prélèvements, correspond à l’art. 14 OITPA. Un émolument de 40 francs sera désormais prélevé à titre
d’indemnisation pour la charge de travail découlant de la délivrance d’une
autorisation aux termes de laquelle un lot n’est pas soumis au contrôle vétérinaire de frontière (cf. modification de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV6). Pour ce qui est des autorisations concernant les lots soumis au contrôle vétérinaire de
frontière, cet émolument est compris dans celui qui est prélevé pour le contrôle vétérinaire de frontière (88 francs ; art. 18, al. 2 de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV).
Art. 12 Transport de lots destinés à l’usage personnel
Cette disposition correspond largement à l’art. 15 OITPA. Afin de faciliter la
compréhension de l’article, l’expression « destinés à l’usage personnel » est
introduite (cf. aussi art. 5b, al. 2, de l’ordonnance en vigueur sur les contrôles OITE7). Le DFI fixe les conditions d’importation des produits animaux concernés.
Art. 13 Lots envoyés à des particuliers par colis postal ou par coursier
L’art. 13, qui porte sur les lots envoyés à des particuliers par colis postal ou par coursier, correspond à l’art. 16 OITPA. Les dispositions relatives au transport de lots destinés à l’usage personnel s’appliquent par analogie.
6 RS 916.472 7 RS 916.443.106