Rapport explicatif
Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 33 pages
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Art. 34 Obligations des autorités cantonales
Cette disposition correspond à l’art. 6, al. 2, OITE. Elle oblige en outre les autorités cantonales en charge de l’administration de TRACES à participer régulièrement à des formations de l’OSAV pour rafraîchir leurs connaissances; cette obligation est nouvelle.
Art. 35 Coordination
L’art. 35 correspond globalement à l’art. 5, al. 2, OITE, mais est formulé de manière plus générale. L’OSAV est en outre chargé, ce qui est nouveau, de coordonner la collaboration TRACES avec les autorités cantonales et la collaboration des autorités cantonales entre elles.
Chapitre 7 Émoluments
Art. 36 Perception des émoluments par l’OSAV
L’art. 36 correspond à l’art. 43 OITE, mais la réglementation est restreinte aux émoluments que doit percevoir l’OSAV et à ceux qui sont pertinents dans les
échanges avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège.
Art. 37 Perception des émoluments par les cantons
Cette disposition règle la perception des émoluments par les cantons et correspond à l’art. 43, al. 1biset al. 4, OITE.
Chapitre 8 Procédure
Art. 38 Décisions administratives et voies de droit
L’art. 38 correspond aux art. 44 et 45 OITE.
Art. 39 Annonce et infractions
L’art. 39 réglemente l’annonce des infractions à l’autorité compétente de poursuite pénale. Cette disposition correspond à l’art. 47 OITE.
Art. 40 Poursuite pénale
Cet article correspond à l’art. 46, al. 5, et à l’art. 48, al. 2, OITE. L’al. 3 souligne la compétence des cantons en cas d’infractions commises lors de l’exportation.
Chapitre 9 Dispositions finales
Art. 41 Exécution
L’art. 41 correspond à l’art. 49 OITE.