Rapport explicatif
Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 33 pages
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d’Islande ou de Norvège, le bureau de douane vérifie si le DVCE accompagne le lot (jusqu’ici art. 20, al. 2, OITE). À présent, le bureau de douane n’annonce plus à l’OSAV, mais au service cantonal compétent, les lots qui ne sont pas accompagnés du DVCE requis.
Art. 56 Contrôle vétérinaire de frontière
L’art. 56 prévoit que les lots sont contrôlés par le Service vétérinaire de frontière au poste d’inspection frontalier (jusqu’ici art. 21, al. 1, OITPA et art. 15, al. 1, OITA). L’al. 2 mentionne ce qu’il faut vérifier avant le contrôle (jusqu’ici art. 39, al. 4, OITE) et l’al. 3 indique les éléments que peut comprendre un contrôle vétérinaire de frontière (contrôle documentaire, contrôle d’identité, contrôle physique).
Art. 57 Contrôle documentaire
Cet article décrit de plus près le contrôle documentaire et reprend l’art. 2, let. s,
OITE.
Art. 58 Contrôle d’identité
Cette disposition définit les éléments à examiner lors d’un contrôle d’identité. Elle correspond à l’art. 2, let. t, OITE.
Art. 59 Contrôle physique
L’art. 59 définit ce qu’il faut comprendre par contrôle physique et les différentes vérifications qui peuvent être faites. Il correspond à l’art. 2, let. u, OITE. Il indique en outre le moment où le lot peut être libéré en cas de prélèvement d’échantillons et prévoit qu’aucune indemnité n’est allouée dans un tel cas (jusqu’ici art. 39, al. 5,
OITE).
Art. 60 Documentation des contrôles
L’art. 60 règle la manière dont les contrôles doivent être documentés. Le Service vétérinaire de frontière saisit dans le DVCE le résultat des contrôles et les mesures ordonnées, via le système d’information TRACES (jusqu’ici art. 25, al. 4, OITPA et art. 19, al. 4, OITA). Il conserve les certificats sanitaires. Quant à la personne assujettie à l’obligation de déclarer, elle en reçoit une copie certifiée conforme. Si le lot est libéré, elle reçoit le DVCE dûment rempli.
Section 2 Étendue des contrôles
Art. 61 Importation
Tout lot soumis au contrôle vétérinaire de frontière en Suisse fait généralement l’objet d’un contrôle documentaire, d’un contrôle d’identité et d’un contrôle physique (jusqu’ici art. 39, al. 2, OITE, art. 22 OITPA et art. 16 OITA). En vertu de l’art. 66 (réduction des contrôles), un contrôle physique n’est pour l’heure effectué que dans 20 à 50 % des cas, en fonction de la catégorie des produits animaux.