Rapport explicatif
Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 33 pages
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Art. 31 Surveillance du gibier à poil et des oiseaux sauvages
Reprenant entièrement l’art. 26 OITPA, cet article règle l’autocontrôle et le contrôle officiel dans l’exploitation de destination.
Section 8 Obligations des personnes impliquées
Art. 32 Personne responsable des lots et des documents
En ce qui concerne la responsabilité pour les lots et les documents, le principe correspond à l’art. 3, al. 1, OITE. En règle générale, on parle désormais de
« documents ». Ce terme est plus large que celui de « certificats » et comprend aussi les documents de transport aérien, par exemple. Les responsabilités concrètes sont décrites dans les dispositions relatives à la procédure en cas d’importation, de transit et d’exportation, aux contrôles et mesures et aux émoluments. Les dispositions qui suivent (section 8) résument également certaines obligations générales que doivent respecter les personnes responsables.
Art. 33 Importateur
Il faut distinguer les devoirs et responsabilités à l’importation de celles liées au transit. C’est pourquoi l’importateur doit être ajouté à la liste des personnes
responsables. L’ordonnance prévoit explicitement que l’importateur est tenu
d’informer la personne assujettie à l’obligation de déclarer si le lot doit être présenté pour un contrôle vétérinaire de frontière. L’importateur doit également lui
communiquer les températures auxquelles les produits animaux doivent être
entreposés. Lui seul dispose de ces renseignements précis au sujet d’un lot et doit par conséquent remplir les obligations qui lui incombent. Désormais, il doit veiller à ce que les lots envoyés par la poste soient, si nécessaire, étiquetés de sorte que l’on puisse identifier qu’ils sont soumis au contrôle vétérinaire de frontière. Si le
destinataire sur le lieu de distribution n’est pas identifiable, l’importateur doit
contraindre l’expéditeur à inscrire cette information sur le paquet, ce qui est
nécessaire pour garantir le triage.
Art. 34 Personne assujettie à l’obligation de déclarer
Cette disposition résume les obligations générales de la personne assujettie à l’obligation de déclarer qui ne sont pas contenues dans les articles sur l’importation et le transit, sur les contrôles et mesures ainsi que sur les émoluments.
Art. 35 Agent de manutention
Cet article reprend en grande partie l’art. 5 OITA et l’art. 5 OITPA. L’agent de
manutention devra désormais veiller à ce que ses collaborateurs qui présentent des animaux vivants au Service vétérinaire de frontière ou qui sont responsables de soigner ces derniers à l’aéroport soient placés sous la surveillance d’une personne titulaire d’un certificat fédéral de capacité de gardien d’animaux. Ces exigences correspondent à celles que doivent également remplir les personnes responsables dans les pensions et refuges pour animaux afin de garantir un soin approprié selon l’ordonnance sur la protection des animaux9. Les animaux à présenter au Service
9 RS 455.1