Rapport explicatif

Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 33 pages

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Art. 69 Mesures à prendre lorsqu’un lot n’est pas conforme

Cet article énumère les mesures à prendre par le Service vétérinaire de frontière. Il correspond à l’art. 41 OITE.

Art. 70 Séquestre

Cette disposition correspond à l’art. 31 OITPA et à l’art. 23 OITA. L’al. 2 évoque la responsabilité de l’importateur pour les lots importés et celle de la personne

assujettie à l’obligation de déclarer pour les lots en transit.

Art. 71 Refoulement

L’al. 1 correspond à l’art. 32 OITPA et à l’art. 24 OITA. Selon l’al. 3, le refoulement vers un autre État que le pays de provenance est autorisé uniquement si

l’importateur prouve que l’autorité compétente de cet État a donné son accord en ayant connaissance du motif du refoulement. Cette exigence respecte les normes internationales (Codex Alimentarius, CAC/GL 25-197, § 5.19).

Art. 72 Transformation

L’art. 72 reprend essentiellement l’art. 33 OITPA. Une transformation visant à réutiliser le produit animal comme denrée alimentaire ou un aliment pour animaux n’est plus autorisée. Il s’agit d’une adaptation nécessaire au droit de l’UE.

Art. 73 Confiscation

Cette disposition résume l’art. 34, al. 1, OITPA et l’art. 25, al. 1, OITA. Les anciennes règles concernant la mise à mort des animaux de boucherie sont abrogées : les animaux de rente ne pouvant plus être importés via les postes d’inspection frontaliers suisses, le Service vétérinaire de frontière n’a pas besoin d’appliquer cette

procédure. Les deux ordonnances précitées prévoyaient en outre que la personne assujettie à l’obligation de déclarer devait veiller à ce que les cadavres soient éliminés en bonne et due forme. Cette tâche incombe désormais au Service

vétérinaire de frontière, car il s’agit de matériel potentiellement dangereux qui ne devrait pas être remis à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

Art. 74 Mesures immédiates

Le Service vétérinaire de frontière ordonne des mesures immédiates afin d’éviter que d’autres lots ne subissent des dommages. Cet article correspond à l’art. 30, al. 2, OITPA et à l’art. 22, al. 2, OITA.

Art. 75 Autres mesures

Le Service vétérinaire de frontière peut ordonner d’autres mesures comme le nettoyage et la désinfection des moyens de transport, des installations, des

équipements et des appareils. Il peut également interdire l’utilisation de moyens de transport inappropriés. L’art. 75 reprend l’art. 36, al. 7, OITE.