Rapport explicatif

Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 33 pages

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de précaution qui s’imposent. Pour le reste, cette disposition correspond largement à l’art. 20a OITE, mais elle est complétée de précisions concernant l’importation aux aéroports dépourvus d’un poste d’inspection frontalier agréé. En règle générale, les importations ne respectant pas les conditions d’importation dans un port du Rhin ou à un aéroport dépourvu d’un poste d’inspection frontalier agréé relèvent de la responsabilité du canton concerné (voir aussi art. 46, al. 2, OITE).

Art. 82 Mesures applicables au trafic voyageurs et au trafic postal

En ce qui concerne la saisie de lots par la douane dans le trafic voyageurs, l’art. 82 correspond aux anciennes dispositions (art. 27 OITPA). L’al. 2 fixe la marche à suivre applicable aux lots envoyés à des particuliers par la poste et par service de coursiers, mais qui ne remplissent pas les conditions fixées pour les importations destinées à l’usage personnel et transportées dans le trafic voyageurs selon l’art. 12, en relation avec l’art. 13. Comme tous les autres lots, ces lots doivent être présentés au Service vétérinaire de frontière conformément aux dispositions de la présente ordonnance ; celui-ci prend ensuite les mesures nécessaires. La poste et les

services de coursiers sont donc tenus de présenter au Service vétérinaire de

frontière, selon la procédure ordinaire, les lots qui ne remplissent pas les conditions visées à l’art. 13.

Art. 83 Élimination de denrées alimentaires utilisées à des fins de ravitaillement à bord des avions

Cette disposition correspond à l’art. 13 OITPA. L’ancien al. 2 est abrogé, car la compétence d’exécution des cantons est réglée à l’art. 45 de l’ordonnance

concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)10.

Art. 84 Mesures à prendre en cas d’importation, de transit ou d’exportation illégaux

Cette disposition définit la procédure, les compétences et les mesures à prendre en cas de découverte de lots qui enfreignent peut-être les conditions d’importation, de transit ou d’exportation (jusqu’ici art. 46, al. 2 à 4, OITE). Désormais, les produits animaux importés illégalement seront éliminés dans tous les cas. Il s’agit d’une adaptation nécessaire au droit de l’UE.

Section 4 Quarantaine et surveillance vétérinaire officielle

Art. 85 Quarantaine

L’art. 85, qui correspond à l’art. 10 OITA, porte sur la quarantaine prescrite dans les conditions d’importation. La possibilité d’ordonner une surveillance vétérinaire officielle fait à présent l’objet d’une disposition distincte.

Art. 86 Surveillance vétérinaire officielle

Cette disposition prévoit la possibilité d’ordonner une surveillance vétérinaire

officielle et correspond à l’art. 10, al. 5, OITA.

10 RS 916.441.22