Rapport explicatif
Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 33 pages
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Art. 100 Obligations des autorités cantonales
Cette disposition reprend l’art. 6, al. 2, OITE. Elle prévoit désormais l’obligation, pour les autorités cantonales en charge de l’administration de TRACES, de participer régulièrement à des formations de l’OSAV pour rafraîchir leurs connaissances.
Art. 101 Coordination
L’art. 101 correspond globalement à l’art. 5, al. 2, OITE, mais est formulé de manière plus générale. L’OSAV est en outre chargé, ce qui est nouveau, de coordonner la collaboration TRACES avec les autorités cantonales et la collaboration des autorités cantonales entre elles.
Chapitre 8 Émoluments et coûts
Art. 102 Émoluments et coûts d’importation
Cette disposition correspond à l’art. 43 OITE, mais avec une nouvelle structure en quatre articles différents. De plus, les autres émoluments et coûts mentionnés dans plusieurs dispositions sont déplacés dans l’art. 102. Les émoluments sont en principe fixés pour couvrir intégralement les frais.
Art. 103 Émoluments et coûts de transit
Les émoluments et coûts de transit font désormais l’objet d’un article distinct. Cet article indique clairement que les émoluments et les coûts liés à l’importation de lots sont à la charge de l’importateur et que, en cas de transit, ils doivent être assumés par la personne assujettie à l’obligation de déclarer. Les émoluments sont en
principe fixés pour couvrir intégralement les frais.
Art. 104 Émoluments et coûts d’exportation
Une disposition est également consacrée spécifiquement aux émoluments et coûts d’exportation. Les émoluments sont en principe fixés pour couvrir intégralement les frais.
Art. 105 Perception d’un émolument par les cantons
L’art. 105 règle à part la perception d’un émolument par les cantons et reprend l’art. 43, al. 4 OITE.
Chapitre 9 Procédure
Art. 106 Décisions administratives et voies de droit
L’art. 106 correspond aux art. 44 et 45 OITE.