Rapport explicatif

Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 33 pages

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Section 2 Postes d’inspection frontaliers agréés

Art. 95 Emplacement

Cette disposition fixe l’emplacement des postes d’inspection frontaliers agréés et reprend l’art. 36, al. 3 et 6 OITE.

Art. 96 Conditions auxquelles doivent satisfaire les locaux, les équipements et les installations

Les exigences définies ici correspondent à l’art. 36, al. 4 et 5, OITE.

Art. 97 Adaptations

L’art. 97 prévoit les procédures à suivre lorsque les locaux mis à disposition par les exploitants des aéroports ne satisfont plus aux exigences. Selon l’Accord, la Suisse est tenue de suspendre les contrôles vétérinaires de frontière et, ainsi, les

importations d’animaux et de produits animaux, dès lors qu’une telle lacune est constatée. Ce serait en particulier à la suite d’une forte augmentation du trafic d’animaux et de marchandises qu’il pourrait être nécessaire d’agrandir les

installations existantes. L’OSAV est chargé d’y veiller en collaboration avec les exploitants des aéroports. Si les adaptations nécessaires n’ont pas lieu dans le délai fixé par l’OSAV, le poste d’inspection frontalier n’est plus agréé pour les catégories concernées d’animaux et de produits animaux. Les importations et transits ne pourraient donc plus être contrôlés à ces postes d’inspection frontaliers. Les lots d’animaux ou des produits animaux des catégories en question seraient refoulés conformément à l’art. 81. Dans un tel scénario, il serait de la responsabilité des exploitants d’informer les compagnies aériennes de la restriction. Il convient de souligner que, si un poste d’inspection frontalier se voyait retirer son agrément pour certaines catégories d’animaux ou de produits animaux, la sécurité

d’approvisionnement de la Suisse ne serait pas remise en question. Les catégories visées d’animaux ou de produits animaux pourraient toujours être importées en Suisse via l’un des nombreux postes d’inspection frontaliers des États membres de l’UE, d’Islande ou de Norvège.

Section 3 Système d’information TRACES

Art. 98 Enregistrement

L’art. 98 énumère les autorités qui doivent être saisies dans le système d’information TRACES (jusqu’ici art. 6 OITE).

Art. 99 Accès

Cet article définit les autorités qui ont accès à TRACES, ce qui correspond à l’art. 7 OITE.