Rapport explicatif

Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 33 pages

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vétérinaire de frontière sont souvent stressés par leur long voyage et/ou il s’agit d’animaux exotiques qui ont des besoins spécifiques. C’est pourquoi les

collaborateurs qui s’en occupent doivent être encadrés par des personnes formées, et ce afin de garantir le bien-être des animaux.

Art. 36 Exploitant de l’aéroport

Cette disposition décrit les obligations de l’exploitant de l’aéroport et correspond à l’art. 5, al. 3, OITPA.

Art. 37 Compagnie aérienne

Cet article indique explicitement qu’il est de la responsabilité de la compagnie

aérienne de tenir compte des heures d’ouverture pendant lesquelles le contrôle vétérinaire de frontière est possible. Les lots qui arrivent en dehors des heures d’ouverture doivent être transportés dans les locaux d’entreposage ou l’animalerie du Service vétérinaire de frontière et ne seront contrôlés que le jour ouvrable suivant. Si, pour cette raison, ils ne peuvent poursuivre leur route comme prévu, la compagnie aérienne est tenue pour seule responsable. Les éventuels frais d’hébergement sont facturés à la personne assujettie à l’obligation de déclarer (art. 102, al. 4).

Art. 38 Service de coursiers

En principe, les dispositions régissant toutes les importations et tous les transits s’appliquent aussi aux importations et transits par service de coursiers. Un service de coursiers qui ne sollicite pas les prestations d’un agent de manutention est considéré comme une personne assujettie à l’obligation de déclarer et doit alors s’acquitter des devoirs qui lui incombent à ce titre. Font exception les lots pour les particuliers destinés à l’usage personnel, qui doivent pour leur part respecter les dispositions concernant l’importation dans le trafic voyageurs (art. 12 et 13).

Chapitre 3 Transit

Art. 39 Conditions

Selon l’al. 1, les conditions d’importation harmonisées de l’UE s’appliquent aux lots en transit vers les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège (conditions

harmonisées dans tout l’espace vétérinaire Suisse-UE). Cela correspond à l’art. 17, al. 1, OITPA et à l’art. 13, al. 1, OITA. En l’absence de conditions d’importation harmonisées, ce sont les charges nationales du pays de destination qui s’appliquent.

L’al. 2 renvoie à présent aux conditions de transit harmonisées de l’UE pour ce qui est du transit vers les pays tiers. Eu égard à l’Accord, la Suisse est soumise aux mêmes conditions de transit que l’UE. Le DFI désigne les actes législatifs concernés de l’UE, en particulier sur les certificats sanitaires à utiliser.

Les lots en transit direct vers un pays tiers sont soumis aux exigences du pays de destination (al. 3). Le transit direct (par voie aérienne) d’animaux et de produits animaux depuis des pays tiers vers des pays tiers n’est pas l’objet de l’Accord. C’est pourquoi des exigences sont fixées pour les lots en question pour autant qu’elles soient nécessaires au cours du transit pour des raisons de police des épizooties. Il s’agit d’une simplification par rapport aux dispositions en vigueur jusque-là ; cette simplification est acceptable étant donné que le risque d’introduction d’une épizootie