Rapport explicatif
Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 33 pages
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Art. 45 Documents d’accompagnement
Lors d’un transit dans un pays tiers, le DVCE et les certificats sanitaires doivent accompagner le lot jusqu’à la frontière extérieure de l’UE. C’est seulement en cas de transit direct dans un pays tiers qu’il n’est pas nécessaire que le DVCE accompagne le lot. L’al. 45 correspond à l’art. 25 , al. 7, OITPA (19, al. 7, OITA).
Art. 46 Sortie du territoire d’importation
Les produits animaux en provenance d’un pays tiers qui transitent via un État
membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège, puis par le territoire d’importation,
directement vers un autre pays tiers doivent avoir quitté le territoire d’importation 30 jours après l’importation dans un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège (al. 1). Cette règle correspond à l’art. 18, al. 7, OITPA. Selon l’al. 2, la personne assujettie à l’obligation de déclarer annonce au Service vétérinaire de frontière, en lui présentant le DVCE, que le lot a quitté, selon l’al. 1, l’espace vétérinaire commun via la Suisse. En vertu de l’Accord, le poste d’inspection frontalier au lieu d’exportation est tenu d’indiquer dans le système TRACES qu’un lot a quitté l’espace vétérinaire commun.
Art. 47 Obligations des personnes impliquées
Cette disposition décrit l’obligation spéciale qui incombe à la compagnie aérienne en cas de transit, à savoir de remettre les informations et les documents requis aux agents de manutention (jusqu’ici art. 6, al. 2, OITPA).
Chapitre 4 Exportation
Art. 48 Principe
L’exportation est soumise aux conditions d’importation du pays de destination ; en cas de transit par d’autres États, les conditions de transit des États concernés sont également applicables. L’exportateur est chargé de respecter toutes ces conditions.
Art. 49 Obligations de l’exportateur
L’exportateur doit s’informer des conditions d’importation en vigueur dans le pays de destination, en particulier sur les certificats sanitaires requis. Il doit demander le modèle dont il a besoin et le soumettre à l’autorité cantonale compétente pour signature.
Art. 50 Validation et mise à disposition des certificats sanitaires étrangers par l’OSAV
Cette disposition reprend pour l’essentiel l’art. 26 OITE, mais est plus détaillée.
L’OSAV examine les certificats sanitaires étrangers quant à leur contenu et à leur forme, les valide et les met à la disposition des autorités cantonales compétentes. Il peut en outre définir des exigences formelles applicables à la délivrance des
certificats sanitaires étrangers (impression sur du papier filigrané, par ex.). Il publie ces exigences sous la forme de directives techniques. Cela permet de garantir que les produits animaux et les animaux exportés depuis la Suisse seront acceptés par le pays de destination et d’éviter que les lots déclarés non conformes soient utilisés