Rapport explicatif
Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 33 pages
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autre moyen de transport via le territoire d’importation et lorsque les lots transitent via le territoire d’importation par la voie terrestre (al. 2). L’al. 3 dresse la liste des cas où les conditions d’importation sont applicables au transit.
Art. 20 Personne responsable des lots et des documents
En adéquation avec la structure de l’ordonnance, le principe de la responsabilité quant aux lots et aux documents est répété dans le cadre des dispositions sur le transit (jusqu’à présent art. 3, al. 1, OITE).
Chapitre 4 Exportation
Art. 21 Principe
L’exportation vers les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège est soumise aux mêmes exigences que l’importation. Les conditions d’importation applicables sont listées à l’al. 1. Si un pays de destination a des exigences plus strictes en matière de police des épizooties, elles sont applicables également. Aucun contrôle n’est toutefois prévu lors de l’exportation.
Art. 22 Œufs à couver
L’art. 22 correspond à l’art. 24 OITE.
Art. 23 Sous-produits animaux : autorisation
Mis à part l’exportation de sous-produits animaux, l’exportation n’est en principe pas soumise à autorisation. L’art. 23 reprend l’art. 25, al. 1 à 3, OITE.
Art. 24 Sous-produits animaux : documents d’accompagnement
L’art. 24 fixe les exigences en matière de documents d’accompagnement pour l’exportation des sous-produits animaux (jusqu’à présent art. 25, al. 4, OITE).
Art. 25 Sous-produits animaux : élimination
Cette disposition indique les références à d’autres actes applicables en matière d’élimination des sous-produits animaux. L’art. 25 correspond à l’art. 25, al. 5, OITE.
Art. 26 Viande de bœuf provenant des pays dans lesquels l’utilisation d’hormones comme stimulateurs de performance n’est pas interdite
L’importation et le transit de certaines catégories de viande de bœuf en provenance d’États qui n’interdisent pas l’utilisation d’hormones comme stimulateurs de
performance est réglée dans l’OITE-PT. Si de la viande de bœuf appartenant à l’une de ces catégories est importée sans le certificat sanitaire reconnu par l’UE, elle ne peut en aucun cas être exportée vers les États membres de l’UE.
Art. 27 Enregistrement
L’art. 27 est le pendant de l’art. 8 ; il règle l’enregistrement dans TRACES par rapport à l’exportation.