Rapport explicatif

Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 33 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

par voie aérienne directe est faible. Ne sont toutefois pas autorisés les transits depuis un pays tiers duquel l’importation est interdite pour des motifs de police des épizooties.

Art. 40 Autres conditions de transit

Selon la nouvelle structure de l’OITE-PT, le transit n’est pas réglé conjointement avec l’importation, mais constitue un chapitre distinct. Ce chapitre ne contient pas de répétitions, mais renvoie aux dispositions applicables à l’importation. Par

conséquent, seules sont spécialement définies les exigences différentes de celles auxquelles l’importation est soumise.

L’art. 40 fixe en effet que certaines dispositions concernant l’importation s’appliquent par analogie au transit, comme celles qui régissent les contrôles à la frontière,

l’enregistrement et l’annonce préalable, l’étiquetage et les certificats sanitaires, le transport, la présentation des lots au contrôle vétérinaire de frontière, les documents d’accompagnement en cas de poursuite du transport et les obligations des

personnes impliquées.

Art. 41 Annonce préalable

L’art. 41 définit l’annonce préalable des lots et prévoit que, en cas de transit,

l’annonce préalable incombe à la personne assujettie à l’obligation de déclarer (al. 1). Selon l’al. 2, il n’est pas nécessaire de remplir un DVCE lors d’un transit direct vers un pays tiers ; l’OSAV définit alors les modalités de l’annonce préalable. L’al. 3 règle l’annonce préalable si le lot est transbordé d’un avion dans un autre et reprend entièrement l’art. 17, al. 4, et l’art. 18, al. 2, OITPA ainsi que l’art. 13, al. 1bis, et l’art. 14, al. 2, OITA.

Art. 42 Transbordement à l’aéroport

Cet article fixe la procédure à suivre en cas de transbordement d’animaux et de produits animaux dans un autre avion. Les animaux et les produits animaux qui ne quittent pas l’avion ainsi que les produits animaux qui sont transbordés dans un délai de douze heures ne doivent pas être présentés pour le contrôle. Si le

transbordement n’est pas effectué dans un certain délai (12 et 48 heures), le Service vétérinaire de frontière doit en être informé. Les animaux qui quittent l’avion doivent être présentés sans tarder au Service vétérinaire de frontière pour le contrôle.

L’art. 42 reprend essentiellement l’art. 17, al. 4 à 7, et l’art. 18, al. 4 à 6, OITPA ainsi que l’art. 13, al. 3, et l’art. 14, al. 5, OITA.

Art. 43 Entrepôts douaniers, dépôts francs sous douane et opérateurs qui approvisionnent directement des moyens de transport maritimes à des fins de ravitaillement

Cette disposition correspond à l’art. 20, al. 2 et 3, OITPA.

Art. 44 Poursuite du transport

Cette disposition porte sur la poursuite du transport par voie terrestre à destination d’un pays tiers via un État membre de l’UE (jusqu’ici art. 18, al. 7, OITPA). Elle correspond à la disposition relative à la poursuite directe du transport en cas

d’importation (art. 26).