Rapport explicatif
Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 39 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
respondante est admise au négoce. Au cas où le sous-jacent serait constitué de plusieurs valeurs mobilières, il est possible d’effectuer la déclaration au choix auprès de la plate-forme de négociation où l’un de ces sous-jacents est admis au négoce. Il importe peu pour les modalités de déclaration de savoir si et où l’instrument financier lui-même est négocié.
8 Opérations sur dérivés de gré à gré devant être compensées (art. 6 à 7 OIMF-FINMA)
8.1 Contexte
La LIMF introduit une obligation de compenser pour les dérivés de gré à gré. La compensation est réalisée à l’aide de contreparties centrales.
En échange d’un émolument, la contrepartie centrale agit comme cocontractant à la date de la conclusion de la transaction entre le vendeur et l’acheteur. La relation contractuelle entre le vendeur et l’acheteur est établie moyennant deux contrats avec la contrepartie centrale. La contrepartie centrale prend en charge les engagements contractés et en garantit l’exécution. Elle contribue ainsi grandement à la réduction du risque de contrepartie : la conclusion de la transaction et la date à laquelle les obligations de paiement et de livraison correspondantes doivent être satisfaites peuvent être très éloignées l’une de l’autre lorsqu’il s’agit de contrats sur dérivés. Durant cette période, l’une des parties à la transaction peut être défaillante ou ne pas satisfaire à ses obligations à la date d’exécution pour toute autre raison. La défaillance de Lehman Brothers en tant que contrepartie de nombreux contrats sur dérivés a également mis en lumière les risques de contrepartie dans une perspective systémique. Des bases ont ensuite été créées à l’échelle internationale pour que les transactions sur dérivés soient davantage réglées par le biais de contreparties centrales.
Pour cette raison, les normes internationales correspondantes prévoient notamment une obligation de compenser de certains dérivés de gré à gré par le biais de contreparties centrales. Cette obligation vise à réduire le risque systémique. Cet objectif ne peut cependant être atteint que si des critères similaires s’appliquent à l’obligation de compenser sur les marchés financiers mondialisés. La décision prise par le G20 à Pittsburgh le 26 septembre 2009 a jeté les bases correspondantes, tout comme les normes ultérieurement élaborées par le CSF. Les principes de base de la compensation centrale des contrats sur dérivés de gré à gré standardisés y sont définis. Ces directives internationales ont été mises en œuvre dans l’UE dans le cadre d’EMIR (cf. à ce sujet 8.2 ci-dessous). Le législateur s’est donc fortement inspiré des normes internationales et plus particulièrement des dispositions applicables de l’UE, lors de la définition des critères relatifs à l’obligation de compenser dans la LIMF.