Rapport explicatif
Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 39 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif
5 Explications des différentes dispositions
Il y a délégations directes pour la concrétisation des obligations de déclarer, la négociation des valeurs mobilières et le droit de la publicité des participations et des offres publiques d’acquisition. Les dispositions existantes de l’OBVM-FINMA ont été intégrées de manière inchangée pour certaines, partiellement remaniées pour d’autres. La définition des dérivés soumis à l’obligation de compenser déléguée à la FINMA fait l’objet d’une nouvelle réglementation.
Obligation d’enregistrer et de déclarer dans le négoce des valeurs mobilières (cf. 6 et 7 ci-
dessous) : l’ordonnance du Conseil fédéral étend l’obligation de déclarer actuellement en vigueur des valeurs mobilières aux opérations sur instruments financiers, à savoir les titres non uniformisés se prêtant au négoce de masse dont le sous-jacent est une valeur-mobilière négociée sur une plate-forme de négociation. En outre, les exceptions à l’obligation de déclarer sont désormais réglées dans l’ordonnance du Conseil fédéral et plus dans l’ordonnance de la FINMA. La définition de la bourse doit aussi être adaptée, car les plates-formes de négociation sont désormais réglementées de façon générale dans le cadre de la LIMF, ce qui englobe les systèmes multilatéraux de négociation.
Négoce de dérivés (cf. 8 ci-dessous) : ce domaine fait l’objet d’une nouvelle réglementation lé-
gale dans la LIMF. La FINMA a ainsi pour mission de déterminer quels dérivés non négociés sur des plates-formes de négociation (dérivés de gré à gré) doivent être compensés par une contrepartie centrale. Elle le fait dans le cadre de l’autorisation des contreparties centrales suisses ou de la reconnaissance des contreparties centrales étrangères. La FINMA détermine parmi ces dérivés pouvant être compensés par cette contrepartie centrale ceux qui seront dorénavant soumis à une obligation de compenser. Elle se fonde pour cela sur les normes internationales reconnues.
Droit de la publicité des participations et des offres publiques d’acquisition (cf. 10 et 11 ci-
dessous) : les ajustements opérés au niveau de la loi sont principalement transposés dans ce domaine. Les dispositions de l’ordonnance forgées au fil des ans sont en outre renforcées et simplifiées et la notion du dérivé de participation est clarifiée.
Les différentes dispositions sont commentées ci-après.
6 Obligation d’enregistrer (art. 1 OIMF-FINMA)
6.1 Contexte
L’obligation d’enregistrer est désormais réglée à l’art. 38 LIMF pour les participants admis sur une plate-forme de négociation. Les obligations d’enregistrer selon l’art. 15 al. 1 LBVM (obligation de tenir un journal) sont en principe les mêmes pour les négociants en valeurs mobilières qui ne sont pas également des participants admis sur une plate-forme de négociation. L’obligation de tenir un journal est tout de même étendue aux instruments financiers ayant une valeur mobilière pour sous-jacent. Cette nouveauté doit être considérée en relation avec l’extension par analogie de l’obligation de déclarer